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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01027 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOIC
AFFAIRE : S.A.R.L. TORINO HOLDINGS C/ S.A.R.L. LES COTEAUX DE L’ALTIPORT, S.A.R.L. [R] [G] ET FILS
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Xavier CHAPUIS
Me Charles-albert ENNEDAM
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TORINO HOLDINGS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Xavier CHAPUIS, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES COTEAUX DE L’ALTIPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [R] [G] ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 juillet 2022, la SARL Les Coteaux de l’Altiport, promoteur, a vendu à la SARL Torino Holdings, en l’état futur d’achèvement, un chalet d’habitation constituant le lot A d’un lotissement dénommé [Adresse 7], situé à [Adresse 6], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour le prix de 2 823 000 € TTC, payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon un calendrier fixé à l’acte.
La SARL [G] & Fils a conclu le 25 janvier 2021 avec la société Les Coteaux de l’Altiport, un marché de travaux dans le cadre du programme de construction du lotissement, suivi de plusieurs avenants, pour des travaux de charpente, couverture, murs ossature bois / garde-corps / plancher balcons, bardage extérieur, revêtement de façade en pierre, menuiseries intérieures et extérieures, sols souples / parquet et agencements complémentaires.
La société Torino Holdings a elle-même confié à la société [R] [G] & Fils des travaux complémentaires hors VEFA.
La livraison du chalet, initialement prévue le 20 juin 2023, est finalement intervenue le 4 juin 2024, après procès-verbal de réception avec réserves établi au cours du mois de mai 2024.
Un différend est né entre les parties concernant la levée des réserves, la société Torino Holdings soutenant que celle-ci n’a pas été faite dans des délais lui permettant de mettre le chalet en exploitation pour la saison d’hiver 2024/2025.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 2 et 3 juin 2025, la société Torino Holdings a fait assigner la société Les Coteaux de l’Altiport et la société [R] [G] & Fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’exécution sous astreinte de travaux de levée des réserves, d’expertise et de versement d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Torino Holdings demande au juge des référés de :
débouter la société Les Coteaux de l’Altiport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
juger les demandes de la société Torino Holdings recevables et bien fondées, et en conséquence,
condamner la société Les Coteaux de l’Altiport à faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves annexées au procès-verbal de réception du 04 juin 2024 et les vices et défauts de conformités invoqués dans le corps des présentes et les pièces produites aux débats ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 400 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la société [R] [G] & Fils à reprendre les ouvrages réalisés directement pour le compte de la société Torino Holdings et affecter (sic) de désordres, ou terminer les ouvrages encore non finaliser (sic),
assortir cette condamnation d’une astreinte de 400 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Les Coteaux de l’Altiport et de la société [R] [G] & Fils ;
désigner pour y procéder tel expert spécialisé en construction qu’il plaira au juge des référés avec mission de :- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et visiter le chalet des demandeurs constituant le lot A du lotissement [Adresse 7], sis [Adresse 8] à [Adresse 5] (Isère) ;
— Faire toutes constatations utiles ;
— Constater la matérialité des désordres, non-conformité, malfaçons, réserves à livraison et désordres apparus en première année après livraison figurant dans le corps des présentes et les pièces produites aux débats ;
— En préciser la nature, l’origine et l’importance ;
— Donner son avis sur la conformité des ouvrages réalisés aux prévisions contractuelles, aux plans, au CCTP, aux règles de l’art, aux autorisations administratives délivrées et, en cas de non-conformité, dresser une liste détaillée de celles-ci ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— Dire s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable ou indissociable ;
— Rechercher la ou les causes des désordres constatés, à savoir erreur de conception, vices de matériaux, mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, malfaçons dans la mise en œuvre ou toute autre cause, et donner tous éléments de faits ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés ;
— En évaluer le coût prévisionnel et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments techniques permettant au Tribunal d’appréhender les préjudices subis par la requérante, en ce inclus les pertes de revenu liées au retard de livraison et difficulté de commercialisation après livraison du bien liées au retard de livraison du bien ;
— Autoriser le cas échéant les travaux urgents ;
— De manière générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le juge du fond éventuellement saisi dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
— Donner son avis sur les causes du retard de la livraison du bien objet de la vente ;
— Entendre tout sachant ;
donner acte à la société Torino Holdings de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise;
condamner la société Les Coteaux de l’Altiport à verser à titre provisionnel à la société Torino Holdings la somme de 105 200,00 €, à actualiser au jour de la décision ;
condamner la société Les Coteaux de l’Altiport à payer à la société Torino Holdings la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les Coteaux de l’Altiport aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Les Coteaux de l’Altiport demande en dernier lieu au juge des référés de :
Sur la compétence matérielle :
juger le tribunal judiciaire de Grenoble matériellement incompétent pour connaître du litige,juger que l’instance introduite par la société Torino Holdings à l’encontre des sociétés les Coteaux de l’Altiport et [R] [G] et Fils relève de la compétence du tribunal de commerce de Grenoble,ordonner le renvoi de l’affaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Grenoble,
Sur le fond,
juger n’y avoir lieu à ordonner à la société Les Coteaux de l’Altiport de procéder à la levée des réserves sous astreinte de 400 € par jour de retard,débouter la société Torino Holdings de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 50 800 €,juger mal fondée la demande d’expertise en tant que dirigée à l’encontre de la société Les Coteaux de l’Altiport,débouter en conséquence la société Torino Holdings de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Les Coteaux de l’Altiport,débouter la société Torino Holdings de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Torino Holdings à payer à la société Les Coteaux de l’Altiport la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Torino Holdings aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, reprises à l’audience, la société [R] [G] & Fils demande au juge des référés de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la société Torino Holdings,réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
La société Les Coteaux de l’Altiport soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal de commerce de Grenoble en invoquant les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les parties étant toutes des sociétés commerciales. Elle soutient que l’action n’est pas fondée sur un droit réel immobilier, mais sur l’exécution de travaux.
La société Torino Holdings soutient pour sa part que le litige relève nécessairement des juridictions civiles puisqu’il s’agit de l’exécution d’un contrat de VEFA, civil par nature et portant sur des droits réels immobiliers. Elle invoque également une clause attributive de compétence figurant à l’acte.
La société [G] & Fils n’a pas conclu sur l’exception d’incompétence.
Cette exception a été soulevée par la société Les Coteaux de l’Altiport avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est recevable.
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article R. 211-3-26, 5°, du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles les actions immobilières pétitoires.
L’action immobilière pétitoire s’entend de celle qui met en cause un droit réel immobilier tel que la propriété immobilière.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le chalet acquis par la société Torino Holdings en VEFA lui a été livré, de sorte qu’elle en est devenue propriétaire, ce droit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
La société Torino Holdings est une société commerciale dont l’objet, selon ses propres explications, est la location meublée avec prestations para-hôtelière. L’acquisition du chalet litigieux est ainsi intervenue pour l’exercice de son activité, le bien étant destiné à la location. Les deux sociétés défenderesses sont également des sociétés commerciales.
Le litige ne porte que sur la levée des réserves émises à la réception de l’ouvrage, un inachèvement prétendu des travaux réalisés par la société [R] [G] & Fils et les pénalités qu’il conviendrait d’appliquer ou non à la société Les Coteaux de l’Altiport.
En premier lieu, il n’est pas discutable que le contrat liant la société Torino Holdings à la société [R] [G] & Fils est un simple marché de travaux et ne touche aucunement un droit réel. Ce contrat, lié à l’activité commerciale de chacune des parties, est nécessairement commercial, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas de la compétence du tribunal judiciaire, quand bien même il s’agit de travaux réalisés sur un bien immobilier.
En second lieu, si le contrat de VEFA contient une clause attributive de compétence au président du tribunal de grande instance (page 25 de l’acte), celle-ci ne concerne que le cas d’un refus de la livraison par l’acquéreur, et uniquement pour procéder à la désignation d’un « homme de l’art » pour déterminer les travaux indispensables à l’achèvement. Or ici la livraison est intervenue et le transfert de propriété a déjà eu lieu ; aucun refus de livraison n’a été opposé par la société Torino Holdings, de sorte que la clause invoquée n’est pas applicable au présent litige. Au demeurant, les conditions de saisine du président du tribunal judiciaire prévues par cette clause ne sont ici pas réunies.
Enfin, le litige ne porte sur aucun droit réel, mais uniquement sur la levée de réserves sur travaux, et il importe peu que ceux-ci aient été réalisés dans le cadre d’un contrat de VEFA. En effet, ce type de contrat, même s’il est défini par le code civil, peut lier deux sociétés commerciales et alors relever pour son exécution, en dehors de ce qui touche à la vente elle-même, des juridictions commerciales dès lors que le litige ne porte pas sur la propriété immobilière elle-même.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que les demandes formées par la société Torino Holdings relèvent de la compétence du président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé, devant lequel l’affaire sera en conséquence renvoyée.
2. Sur les demandes accessoires
L’affaire étant renvoyée devant une autre juridiction, les dépens seront réservés.
A ce stade, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Grenoble ;
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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