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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 2 ] ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVLK
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [J] [P] est allocataire de la Caisse d’allocations Familiales (CAF) de [Localité 2] Atlantique.
La Caisse d’allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique lui a notifié le 26 août 2024 un indu de 7377,62 euros d’aide au logement, prime d’activité majorée,prime d’activité, RSA et RSA majoré d’octobre 2021 à mars 2023, ce suite à un contrôle de sa situation ayant identifié des écarts entre la situation déclarée et celle constatée, l’intégralité de ses revenus n’ayant pas été indiquée sur ses déclarations de ressources trimestrielles et annuelles .
La CAF a notifié le 18 octobre 2024 à Madame [P] une pénalité administrative de 805 euros suite à une fausse déclaration.
Elle lui a notifié le même jour la majoration forfaitaire de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 soit un montant de 484,03 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par elle et la somme de 249,63 euros au titre du préjudice subi par le Conseil départemental.
Madame [P] a saisi le Pôle social le 13 janvier 2025.
Madame [P] et la Caisse d’allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026.
La Caisse d’allocations Familiales de Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Madame [P],,
— Condamner Madame [P] à lui payer les sommes de 805 euros au titre de la pénalité administrative,488,13 euros au titre de la majoration légale de 10 % applicable sur les indus frauduleux autres que RSA,249,63 euros au titre de la majoration légale de 10 % applicable sur les indus frauduleux de RSA.,
— Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [P], régulièrement convoquée,n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse d’allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 30 décembre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [P] ne soutient pas son recours.
L’article L 114-17 du Code de la Sécurité sociale dispose :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité pro-noncée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en applica-tion de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article L 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article l 553-2 applicable depuis le 1er janvier 2024 dispose :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.(…)
La CAF expose, dans ses écritures, que suite à un contrôle de sa situation et à l’exercice du droit de communication , il a été constaté sur les comptes bancaires de Madame [P] de nombreuses rentrées d’argent pour un montant total de près de 15 000 euros de 2021 à 2023 non justifiées dont les montants n’ont pas été déclarés dans les ressources trimestrielles ayant servi à la liquidation d’un droit RSA et prime d’activité et dans les ressources annuelles ayant servi à la liquidation d’une aide au logement, que Madame [P] n’a pas contesté le relevé de ces sommes non justifiées portées au crédit de ses comptes et l’absence de déclaration de ces dernières à la Caisse et affirme qu’il s’agirait de la vente d’objets personnels mais qu’en l’absence d’éléments probants ce moyen doit êtrre écarté et la pénalité prononcée au motif de dissimulations répétées de revenus importants constituant pour le moins des déclarations inexactes et /ou incomplètes faites pour le service des prestations.
Elle soutient d’autre part que ces déclarations mensongères de ressources justifient également la majoration de 10 % prévue à l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale,cette majoration légale étant automatique .
Ces éléments sont justifiés par les pièces que produit la Caisse et notamment le rapport du contrôleur .
Par ailleurs si Madame [P] a contesté l’indu et la pénalité prononcée, elle n’a apporté aucun élément justifiant ses dires et en tout état de cause qu’elle que soit l’origine des sommes versées sur ses comptes, elle était tenue de les déclarer intégralement ce qu’elle n’a pas fait pendant plusieurs années .
L’existence de fausses déclarations est ainsi établie et le prononcé d’une pénalité financière est par conséquent justifiée .
Madame [P] doit par conséquent être condamnée à verser à la CAF la somme de 805 euros au titre de la pénalité financière .
D’autre part la Caisse est également en droit d’obtenir la majora-tion de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort en contrepartie des frais de gestion engagés lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire.
Dès lors la Caisse est bien fondée à voir condamner Madame [P] à lui verser les sommes de 488,13 euros et de 249,63 euros au titre de la majoration légale de 10 % applicable sur les indus frauduleux.
Madame [P] étant partie perdante, elle supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche il n’est pas justifié de faire droit à la demande de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dès lors que la majoration de 10 % allouée a déjà pour but de com-penser ses frais de gestion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [J] [P] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2] Atlantique les sommes de :
— 805 euros au titre de la pénalité financière suite à l’indu notifié le 26 août 2024 ;
— 488,13 euros et 249,63 euros au titre de la majoration légale de 10 % applicable sur les indus frauduleux ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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