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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDJ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDJ
Minute n°26/00003 RD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Société BOURSORAMA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
substitué par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Meurthe-et-Moselle),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
avant dire droit,
insusceptible de recours,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECDJ /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 12 octobre 2021 acceptée le même jour en la forme électronique, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [J] [I] [S], alors domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] (93), un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 372,86 euros chacune, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 2,372 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA BOURSORAMA, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, a fait assigner en paiement M. [J] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [J] [I] [S], cité par acte de commissaire de justice à l’adresse « [Adresse 6] », délivré à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA BOURSORAMA, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en sa demande ; « Constater l’exigibilité prononcée par elle et la juger régulière » ; à défaut « prononcer la résolution judiciaire du(des) contrat(s) » ; « En conséquence », condamner M. [J] [I] [S] à lui payer la somme de 18 123,21 euros « au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60506962 », avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 26 avril 2024 ; Condamner M. [J] [I] [S] aux dépens ; Condamner M. [J] [I] [S] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que « M. [J] [I] [S] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités du(des) crédit(s), qui durent être rejetées à partir du 20 décembre 2023 ».
Elle ajoute que ce dernier n’a pas régularisé sa situation, de sorte que, « après les réclamations d’usage demeurées sans effet », elle a été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle en prononçant l’exigibilité anticipée du crédit le 26 avril 2024. Subsidiairement, elle fait valoir que « les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement » justifient la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1224 et 1227 du code civil.
Elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qui pourraient être soulevés d’office.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
***
En application de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet évènement est caractérisé, s’agissant d’un prêt personnel, par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour la détermination de ce dernier, il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s’imputent sur les échéances les plus anciennes et qu’un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d’une autorisation de découvert ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion.
Autrement dit, les mensualités d’un prêt prélevées sur le compte alors que le solde de ce dernier se trouve débiteur en dehors de toute convention écrite, qui amplifient le solde débiteur, restent des impayés, que seules les mensualités ultérieurement prélevées sur un solde créditeur peuvent régulariser (Civ. 1, 25 janv. 2017, n° 15-21453).
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne met pas le juge en mesure d’exercer son office, s’agissant de la vérification de la recevabilité de son action, se contentant de produire un document intitulé « situation des règlements et des rejets » édité le 11 avril 2024, couvrant la période du 1er octobre 2021 au 11 avril 2024, sans produire les relevés du compte BOURSORAMA ouvert dans ses livres au nom de l’emprunteur, sur lequel ont été prélevées les mensualités du prêt litigieux.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA BOURSORAMA de conclure précisément sur la recevabilité de son action au regard des observations qui précèdent et par ailleurs de produire la convention de compte BOURSORAMA ainsi que l’ensemble des relevés du compte BOURSORAMA n° 40618 80343 00040378149 sur lequel ont été prélevées les mensualités du prêt litigieux.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats pour les causes ci-dessus énoncées à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Châteauroux (site Paul-Louis Courier) le vendredi 3 avril 2026 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties ;
ENJOINT pour cette audience à la SA BOURSORAMA de :
Présenter ses observations concernant la recevabilité de son action au regard des motifs exposés ci-avant ; Produire la convention de compte BOURSORAMA ainsi que l’ensemble des relevés du compte BOURSORAMA n° 40618 80343 00040378149 sur lequel ont été prélevées les mensualités ;
RESERVE les dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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