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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 sept. 2024, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWBM
N° minute : 24/
du 05 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[R]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julia BODIN (+AFM)
le
Notification LRAR [13]
Copie certifiée conforme à
Mme [I] [N]
M. [L] [R]
le
Extrait délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [S] [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/009709 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [E] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[I] [S] [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
et
[L] [E] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 avril 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19h30 au dimanche 19 heures
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec alternance.
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [R] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE), majeure et [J] [R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) par mois et par enfants soit la somme totale de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties, médicaux non remboursés et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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