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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 mars 2025, n° 22/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société ENDEL, Société c/ COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L' EST ( CSME ), S.A.S. LA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2025
N° RG 22/02199 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XLQI
N° Minute :
AFFAIRE
Société ENDEL, Société XL
INSURANCE
COMPANY SE,
agissant par
l’intermédiaire de sa succursale française, XL CATLIN
SERVICES SE
C/
S.A.S. LA
COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société ENDEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, XL CATLIN SERVICES SE domiciliée [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
IRLANDE
Intervenante volontaire
toutes deux représentées par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
DEFENDERESSE
S.A.S. LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et par Me Aymen DJEBARI avocat plaidant du barreau de LYON
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X], employé par la société par actions simplifiée Crit Intérim et mis à disposition de la société par actions simplifiée Endel, qui intervenait sur un chantier de maintenance pour le compte de la société par actions simplifiée Compagnie des Salins du Midi (ci-après « la société CSME »), a été victime d’un accident le 9 juin 2016.
Alors qu’il effectuait des travaux de soudure, M. [X] a posé le pied sur un caillebottis qui avait été déplacé par un employé de la société Endel, et qui a basculé, entrainant la chute de sa jambe dans l’eau saumurée à plus de 100 degrés Celsius. M. [X] a été brûlé jusqu’au genou et a été hospitalisé.
Le 15 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») des [Localité 7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par jugement du 14 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré coupables MM. [U] [Z], responsable de l’antenne des Landes de la société Endel, et [V] [W], directeur de l’usine de la société CSME, courant janvier 2016 et jusqu’au 9 juin 2016, des chefs de défaut d’inspection commune préalable et de non-conformité du plan d’intervention au préjudice de M. [X].
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée du 16 reçue au greffe le 17 mai 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— Dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Crit Intérim ;
— Condamné la société Endel à garantir la société Crit Intérim à hauteur des trois quarts des conséquences financières découlant de la faute inexcusable c’est-à-dire des indemnités complémentaires versées à la victime et du coût de l’accident du travail selon les prescriptions de l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
— Déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan pour connaitre du recours en garantie formé par la société Endel contre la société CSME au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [X] au titre de son accident du travail, et dit que cette majoration qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] une expertise confiée au docteur [Y] [O] ;
— Dit que la CPAM des [Localité 7] versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Crit Intérim ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 26 mai 2021.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— Fixé le préjudice personnel de M. [X] à la somme totale de 12 877,5?0 € ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision et sera versée par la CPAM des [Localité 7] ;
— Condamné la société Crit Intérim à rembourser à la CPAM des [Localité 7] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations, des frais d’expertise et de la majoration de la rente accordées à M. [X] en ce compris les intérêts au taux légal.
Par jugement rendu sur intérêts civils le 2 mai 2022, le tribunal correctionnel de Dax a condamné solidairement MM. [Z] et [W] à verser à M. [X] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suite au jugement d’incompétence ci-dessus évoqué, le greffe a accompli les diligences prévues à l’article 97 du code de procédure civile et transmis le dossier pour compétence au tribunal judiciaire de Nanterre.
La société XL Catlin Services SE, agissant pour le compte de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, est intervenue volontairement à l’instance selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, les sociétés Endel et XL Catlin demandent au tribunal de :
• Recevoir la société XL Catlin en son intervention volontaire ;
A titre principal
• Condamner la société CSME à garantir la société Endel des condamnations mises à sa charge par les jugements du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en dates des 11 décembre 2020 et 15 octobre 2021 ;
Et par conséquent
• Condamner la société CSME à rembourser à la société XL Catlin la somme de 11 122,37 € qu’elle a réglée en exécution des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan les 11 décembre 2020 et 15 octobre 2021 ;
Subsidiairement
• Condamner la société CSME à garantir la société Endel des condamnations mises à sa charge par les jugements du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en dates des 11 décembre 2020 et 15 octobre 2021 et des cotisations complémentaires d’accident du travail qui pourraient être mise à sa charge du fait de l’accident de M. [X] à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance de l’accident ;
Et par conséquent
• Condamner la société CSME à rembourser à la société XL Catlin la somme correspondant à la part de responsabilité retenue à son encontre ;
En tout état de cause
• Condamner la société CSME à payer à la société Endel et à la société XL Catlin la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société CSME aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Françoise Hecquet, avocate au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Celles-ci avancent, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil ainsi que des articles R.4511-5 et R.4511-7 du code du travail, que la société Endel est intervenue sur le site de la société CSME le 9 juin 2016, dans le cadre d’une commande qui lui avait été passée par cette dernière pour la réparation du châssis du moteur agitateur de la cuve de purge. Elles font valoir que dans le cadre de cette intervention, la société CSME avait la qualité d’entreprise utilisatrice, investie en cela d’un rôle essentiel de coordination, justifié par sa meilleure connaissance des lieux de travail et de sa maîtrise des process industriels en cours sur son site, et devant donc mettre à la disposition de l’entreprise extérieure un environnement de travail ne présentant aucune source de risque.
Elles soutiennent que l’accident de M. [X] est imputable au défaut d’identification des risques liés à son intervention, en ce qui concerne la cuve pleine et en état de fonctionnement, ainsi que la nécessité de déplacer le caillebotis. Elles font valoir que si ces risques n’ont pas été identifiés, c’est en raison de l’absence de visite commune préalable et d’élaboration d’un plan d’intervention adéquat, la société CSME ayant laissé le salarié de l’entreprise extérieure réaliser seul la visite préalable à son intervention.
Les demanderesses fondent leur appel en garantie, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, en invoquant les mêmes arguments factuels.
Sur le fondement de l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, elles font valoir qu’en exécution des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan les 11 décembre 2020 et 15 octobre 2021, la société Crit Intérim a obtenu le remboursement à hauteur des trois quarts des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir la somme de 12 877,50 € allouée directement à la victime, ainsi que les débours de la CPAM des [Localité 7] à hauteur de 1952,33 €, soit un total de 14 829,83 €, qui ramené aux trois quarts s’élève à la somme de 11 122,37 €. Elles avancent que la compagnie d’assurance XL Catlin a bien pris en charge le paiement de cette somme, et demeure ainsi subrogée dans les droits de son assurée pour en recouvrer le montant auprès de la société CSME.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société CSME demande au tribunal de :
• Rejeter les demandes formulées par la société XL Catlin ;
• Rejeter les demandes formulées par la société Endel ;
• Condamner la société Endel au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Endel aux entiers dépens.
Celle-ci avance, au visa de l’article L.4154-3 du code du travail relatif à la faute inexcusable de l’employeur, qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 11 décembre 2020 qu’en l’absence de formation renforcée à la sécurité de M. [X], affecté sur un poste à risque, la faute inexcusable de l’employeur a été jugée comme présumée établie. Il a été jugé que l’accident du travail est présumé avoir pour origine la faute de l’employeur, qui n’a pas justifié avoir fait bénéficier l’intéressé, pour l’exécution du contrat, d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés. La défenderesse estime donc qu’elle ne saurait être tenue à garantir ce manquement propre à l’employeur et déterminant dans la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Pour le surplus et s’agissant des circonstances de survenance de l’accident, elle entend rappeler qu’alors qu’il effectuait des travaux de soudure, M. [X] a posé le pied sur un caillebottis qui avait été déplacé par un salarié de la société Endel, et qui a basculé, entrainant la chute de sa jambe dans l’eau saumurée. Elle estime qu’en aucun cas il n’était prévu, ni prévisible, de bouger le caillebottis renforcé pour réaliser l’intervention, dans la mesure où ce déplacement n’avait jamais été identifié comme nécessaire pour la réalisation technique de l’opération. Elle estime que retirer le caillebotis revenait à retirer le plancher, ce qui était inenvisageable lors de l’établissement du plan d’intervention. Elle entend aussi faire valoir qu’il ne saurait être établi l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les manquements allégués à son encontre, en l’occurrence l’absence de visite préalable commune et le plan d’intervention non-conforme, et la survenance de l’accident.
Elle ajoute que s’agissant du jugement correctionnel, seuls MM. [Z] et [W] ont été jugés coupables de faits d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans inspection commune préalable et de non-conformité du plan d’intervention, aucune déclaration de culpabilité n’étant intervenue à son encontre.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société XL Catlin agissant pour le compte de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, sa recevabilité n’étant pas contestée en défense.
Sur la demande de garantie à l’encontre de la société CSME
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les articles R.4511-5 et R.4511-7 du code du travail disposent, d’une part, que le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement et, d’autre part, que la coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
En l’espèce, il est constant que M. [X], employé par la société Crit Intérim et mis à disposition de la société Endel qui intervenait sur un chantier de maintenance pour le compte de la société CSME, a été victime d’un accident le 9 juin 2016.
Il ressort de la lecture du rapport de l’inspection du travail versé aux débats et du jugement correctionnel précité que lors de la visite du 24 novembre 2016, la plateforme objet de la réparation était constituée de caillebotis en inox en mauvais état en raison de leur contact avec la saumure. Le plan d’intervention signé par M. [P] [T], agent de maîtrise au sein de la société CSME, responsable de la sécurité au sein de cette même société, et par M. [S] [R], employé de la société Endel, était dépourvu de descriptif et ne comprenait ni note explicative sur le phasage des travaux, ni mesures de sécurité adaptées à l’intervention sur le châssis du moteur, le risque concernant les caillebotis n’ayant d’ailleurs pas été identifié. Il est également établi que la visite préalable du chantier avait été réalisée à la demande de la société CSME par la société extérieure, en l’occurrence la société Endel, mais sans la présence de M. [T].
M. [S] [R], employé de la société Endel, a ainsi expliqué qu’il n’avait pas réussi à faire coulisser la grille sur la plateforme pour placer un longeron et qu’il l’avait donc ôtée et positionnée de façon bancale. M. [R] a indiqué pour sa part que M. [X], qui avait son casque sur la tête et ne pouvait donc pas voir la grille positionnée ainsi, a pris appui dessus, ce qui l’a amené à glisser. M. [X] a aussi précisé qu’à son arrivée, M. [R] lui avait fait signer un papier apporté par M. [T] avant son intervention sur la cuve, mais qu’il n’y avait eu aucun déplacement préalable sur place pour anticiper la faisabilité des travaux. Il était conclu, à l’issue de l’enquête, à une absence de visite commune préalable obligatoire en présence des entreprises extérieure et utilisatrice, et à une absence de plan d’intervention conforme, pour assurer les opérations de maintenance, en l’absence de définition des phases d’activités dangereuses et d’adaptation des installations à la nature des opérations à réaliser, vu notamment le plancher en caillebotis.
C’est ainsi que, par jugement du 14 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré M. [Z], responsable de l’antenne des Landes de la société Endel, et M. [W], directeur de l’usine de la société CSME, coupables des chefs de défaut d’inspection commune préalable et de non-conformité du plan d’intervention au préjudice de M. [X].
S’agissant des fautes respectives relevées à l’encontre de la société Endel et de la société CSME, et de leur comparaison les unes par rapport aux autres, il convient de noter que le tribunal correctionnel de Dax a retenu dans son jugement que la responsabilité des deux condamnés devait être différenciée en ce que M. [W], responsable de l’intervention sur le site de la société CSME, aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue, quant aux dangers de l’intervention sollicitée qu’il ne pouvait ignorer.
Ainsi, il est établi qu’outre le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, lequel a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] est dû à la faute inexcusable de la société Crit Intérim, et condamné la société Endel à garantir la société Crit Intérim à hauteur des trois quarts des conséquences financières découlant de cette faute inexcusable, la société CSME, entreprise utilisatrice, a bien commis des fautes ayant eu, comme celles de la société Endel, des conséquences dommageables pour M. [X]. Ces fautes, d’une gravité supérieure, au regard de la connaissance que la société CSME avait de son site et des dangers qui pouvaient exister pour les ouvriers, commandent de la condamner à garantir et relever partiellement la société Endel, et ce dans une proportion qu’il convient de fixer à 60 %.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société CSME à relever et garantir à hauteur de 60% la société Endel des condamnations mises à sa charge par les jugements du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en dates des 11 décembre 2020 et 15 octobre 2021.
Sur la demande de remboursement à l’encontre de la société CSME
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, et notamment à la majoration de la rente prévue à l’article L.452-2 du même code. Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de cet article, la victime a le droit, selon l’article L.452-3, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose enfin que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a, sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Crit Intérim, condamné la société Endel à garantir la société Crit Intérim à hauteur des trois quarts des conséquences financières découlant de la faute inexcusable c’est-à-dire des indemnités complémentaires versées à la victime et du coût de l’accident du travail, et dit que la CPAM des [Localité 7] versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente.
Enfin, par jugement rendu le 15 octobre 2021, après dépôt du rapport d’expertise médicale, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a liquidé le préjudice de M. [X] comme suit : 8000,00 € au titre des souffrances physiques et morales, 1127,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 1500,00 € au titre du préjudice esthétique définitif, et 250,00 € au titre des frais divers. Ce qui représente une somme totale de 12 877,50 €.
Il est également établi que la CPAM des [Localité 7] a sollicité, selon courrier du 17 août 2021, le paiement de la somme de 1952,33 € au titre de la majoration de la rente.
Ce qui représente un montant total de 14 829,83 €, dont les trois quarts s’élèvent à la somme de 11 122,37 €.
Or l’assureur de la société Endel, la société XL Catlin, justifie bien avoir pris en charge le paiement de cette somme, par le justificatif de virement bancaire versé aux débats, sa subrogation dans les droits de son assurée n’étant pas contestée en défense. Et il importe peu, s’agissant d’une somme effectivement payée par l’assureur, que la société CSME n’ait pas été attraite aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient : d’une part de condamner la société CSME à rembourser à la société XL Catlin 60% de la somme de 11 122,37 €, soit 6673,42 € en exécution de la garantie ci-dessus fixée ; et d’autre part de dire et juger que la garantie ci-dessus fixée vaudra déduction faite des sommes versées par la société CSME à la société XL Catlin subrogée dans les droits de la société Endel.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société CSME, partie qui succombe en la présente instance, sera d’une part condamnée aux dépens, et d’autre part déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 3000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la société XL Catlin Services SE agissant pour le compte de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE ;
Condamne la société par actions simplifiée Compagnie des Salins du Midi à relever et garantir à hauteur de 60% la société par actions simplifiée Endel des condamnations mises à sa charge par les jugements du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en dates des 11 décembre 2020 et 15 octobre 2021 ;
Condamne la société par actions simplifiée Compagnie des Salins du Midi à rembourser à la société XL Catlin Services SE la somme de 6673,42 € en application de la garantie ci-dessus fixée ;
Dit que la condamnation ci-dessus fixée de la société par actions simplifiée Compagnie des Salins du Midi à relever et garantir partiellement la société par actions simplifiée Endel vaudra déduction faite des sommes versées par la société par actions simplifiée Compagnie des Salins du Midi à la société XL Catlin Services SE subrogée dans les droits de la société par actions simplifiée Endel ;
Condamne la Compagnie des Salins du Midi aux dépens ;
Condamne la Compagnie des Salins du Midi à verser à la société XL Catlin Services SE et la société par actions simplifiée Endel la somme globale de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de la société XL Catlin Services SE et de la société par actions simplifiée Endel, pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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