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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 13 mars 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/12
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
AFFAIRE RG N°24/00034 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKCH
S.A.R.L. ETUDE ET REALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES / S.A.R.L. SOCIETE CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— S.A.R.L. ETUDE ET REALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I), inscrite au RCS de NANCY sus le n°382 399 996, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 1 bis rue de l’Ornain
54520 LAXOU
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDERESSE :
— S.A.R.L. SOCIETE CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL, inscrite au RCS de NANCY sous le n°504 560 970, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 8 rue du Canal
54290 ROVILLE-DEVANT-BAYON
DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
Le Tribunal après avoir entendu Maître CAHEN en ses conclusions à l’audience du 09 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN
Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
– condamné la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL à payer à la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I) la somme de 77 936,40 €, majorée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 septembre 2022,
– condamné la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL à payer à la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– débouté la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL aux dépens,
– condamné la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL à payer à la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES(ER3I) la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SARL SOCIETE CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, et est devenu définitif selon certificat de non appel en date du 16 décembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I) a fait délivrer à la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers constitués de parcelles sises à ROVILLE DEVANT BAYON (Meurthe-et-Moselle), cadastrées :
– section AB n°208, lieudit « Le Village » pour 10 a 22 ca,
– section A n°153, lieudit « A l’Eau Salée » pour 10 a 25 ca,
– section A n°363, lieudit « Les Grandes Basses » pour 03 a 95 ca,
– section A n°364, lieudit « Les Grandes Basses » pour 39 a 10 ca,
– section AB n°72, lieudit « Le Village » pour 27 a 29 ca,
– section AB n°223, lieudit « Le Village » pour 17 a 60 ca,
– section AB n°109, lieudit « Le Village » pour 95 ca,
– section AB n°110, lieudit « Le Village » pour 26 a 18 ca,
– section AC n°10, lieudit « Le Tissage » pour 10 ca,
– section AC n°12, lieudit « Le Tissage » pour 02 a 65 ca,
– section AC n°19, lieudit « Le Tissage » pour 19 a 87 ca,
– section AC n°84, lieudit « Le Tissage » pour 21 a 18 ca,
– section AC n°86, lieudit « Av du Général Leclerc » pour 82 ca,
– section AD n°28, lieudit « La Filature » pour 03 ca,
– section AD n°29, lieudit « La Filature » pour 12 ca,
– section AD n°30, lieudit « La Filature » pour 04 ca,
pour avoir paiement de la somme de 90 493,46 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 19 septembre 2024 volume 2024 S n°56.
Par un acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I) a fait délivrer à la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 novembre 2024, soit dans le délai légal.
Assignée selon procès-verbal de l’article 659 code de procédure civile, la SARL SOCIÉTÉ CENTRALE INDUSTRIELLE DU CANAL n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024, ni à celle de renvoi du 09 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”;
Attendu en l’espèce que la SARL ÉTUDE ET RÉALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I), créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 24 avril 2023, devenu définitif selon certificat de non appel du 16 décembre 2024, ainsi que d’une créance liquide et exigible, ainsi qu’il ressort du dispositif de ce jugement ;
Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève à la somme de 90 493,46 €, suivant décompte arrêté au 28 février 2024 ;
Attendu qu’en l’absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT que le montant de la créance de la S.A.R.L. ETUDE ET REALISATION D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES (ER3I), créancier poursuivant, s’élève à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (90 493,46 €) suivant décompte arrêté au 28 février 2024, qui se décompose comme suit :
– principal : 77 936,40 €
– intérêts sur principal au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal
du 30/09/2022 au 28/02/2024 : 9 737,18 €
– indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 €
– frais et dépens : 779,88 €
– article 700 du CPC : 2 000 €
TOTAL : 90 493,46 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers, constitués de parcelles sises à ROVILLE DEVANT BAYON (Meurthe-et-Moselle), cadastrées :
– section AB n°208, lieudit « Le Village » pour 10 a 22 ca,
– section A n°153, lieudit « A l’Eau Salée » pour 10 a 25 ca,
– section A n°363, lieudit « Les Grandes Basses » pour 03 a 95 ca,
– section A n°364, lieudit « Les Grandes Basses » pour 39 a 10 ca,
– section AB n°72, lieudit « Le Village » pour 27 a 29 ca,
– section AB n°223, lieudit « Le Village » pour 17 a 60 ca,
– section AB n°109, lieudit « Le Village » pour 95 ca,
– section AB n°110, lieudit « Le Village » pour 26 a 18 ca,
– section AC n°10, lieudit « Le Tissage » pour 10 ca,
– section AC n°12, lieudit « Le Tissage » pour 02 a 65 ca,
– section AC n°19, lieudit « Le Tissage » pour 19 a 87 ca,
– section AC n°84, lieudit « Le Tissage » pour 21 a 18 ca,
– section AC n°86, lieudit « Av du Général Leclerc » pour 82 ca,
– section AD n°28, lieudit « La Filature » pour 03 ca,
– section AD n°29, lieudit « La Filature » pour 12 ca,
– section AD n°30, lieudit « La Filature » pour 04 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 19 JUIN 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SCP Christian DIDRY et Audrey KOB, commissaires de justice associés à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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