Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juin 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/00916 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DFT5
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
S.A. ABEILLE IARD &SANTE, Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature 61A
copie exécutoire délivrée le 13 juin 2025
à Me PELLE
Me DYKMAN
Me DE [Localité 5] DI [Localité 6]
copie certifiée conforme délivrée le 13 juin 2025
à Me PELLE
Me DYKMAN
Me DE [Localité 5] DI [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Christelle MAZELIN
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Mars 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 24 Juillet 2023
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 345
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD &SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 497
Le 28 juillet 2020, alors qu’elle procédait à la distribution du courrier, Madame [Z] [N] a été agressée par un chien de type berger allemand, appartenant à Monsieur [P] [M], assuré auprès de la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD ET SANTE.
La compagnie d’assurances a organisé une expertise médicale amiable le 29 mars 2022, menée par le docteur [E], avec le concours du docteur [O], assistant la victime.
Dans le prolongement, Madame [N] a, par actes séparés des 24 juillet 2023, assigné la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Gironde et la compagnie d’assurances AVIVA devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil pour obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [N] demande au Tribunal de juger qu’elle a le droit d’être indemnisée de son entier préjudice à la suite de l’accident survenu le 28 juillet 2020 et, en conséquence, de condamner la compagnie SA ABEILLE IARD ET SANTE à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices en lui payant les sommes suivantes :
75, 23 euros au titre des dépenses de santé avant la consolidation, 1650 € au titre des frais divers,1110 € au titre de la tierce personne0 au titre des pertes de gains professionnels actuels,pour mémoire au titre des dépenses de santé posent consolidation35 000 € au titre de l’incidence professionnelle,887,25 € au titre du DFT8000 € au titre des souffrances endurées,1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,26 304,75 € au titre du DFP à titre principal ou 9000 € au titre du DFP à titre subsidiaire,5000 € au titre du préjudice d’agrément3000 € au titre du préjudice esthétique permanent4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en mettant à sa charge des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,de surseoir à statuer sur les dépenses de santé futuresde ne pas écarter l’exécution provisoire de droitde mentionner dans le jugement que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devrait être supporté par la défenderesse, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] expose qu’après avoir été agressée par le chien, elle a souffert de plusieurs dommages corporels, notamment une plaie importante délabrée et non hémorragique au niveau du bras droit, une légère hypoesthésie de l’avant-bras droit et des hématomes. Elle sollicite la réparation de ces derniers.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 03 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au Tribunal de juger que les préjudices sollicités par Madame [N] seront nécessairement limités de la manière suivante :
• 633,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3500 € au titre des souffrances endurées,
• 740 € au titre de l’aide par tierce personne,
• 2250 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5310 € du préjudice de déficit fonctionnel permanent
En tout état de cause, elle demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des autres demandes formulées à son encontre et de condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE précise qu’elle ne conteste pas l’existence des préjudices de Madame [N], ni la mobilisation de ses garanties. En revanche, elle estime que le quantum des préjudices réclamés est injustifié ou excessif au regard des référentiels applicables.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, de :
• déclarer Monsieur [H] [M] des responsables de l’accident dont a été victime Madame [Z] [N] le 10 28 juillet 2020 et des préjudices qui en ont résultés pour la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde,
• de déclarer que le préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré sociale, Madame [Z] [N], à hauteur de la somme de 9075,77 €,
• de condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [H] [M], à lui verser la somme de 9075,77 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
• de la condamner à lui payer la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
• de déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
• de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
• de condamner la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
• de dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde précise qu’elle a versé aux débats l’attestation d’imputabilité de ses débours pour l’ensemble des frais dont elle demande le remboursement. Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire de gestion doit représenter le tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
L’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 20 mars 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé le 10 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur le droit à indemnisation de la victime
L’article 1243 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ».
En l’espèce, il sera constaté que la compagnie d’assurances AVIVA, désormais dénommée SA ABEILLE IARD ET SANTE, ne conteste pas la responsabilité de son assuré, Monsieur [M], ni même la mobilisation de ses garanties, pour réparer les conséquences de l’accident survenu le 28 juillet 2020 au préjudice de Madame [N].
Dans ces conditions, la défenderesse devra prendre en charge la réparation de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière, mais également les débours et prestations que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a dû servir à son assurée sociale dans les suites de l’accident.
Sur la liquidation des préjudices.
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise amiable, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, seront utilement être exploités.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles.Il sera rappelé que le montant définitif des débours de la Caisse Primaire d’assurances Maladie de [Localité 4] s’élève à la somme de 9 075,77 €, correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pour la somme totale de 2 129,41 euros, mais également aux prestations qu’elle a servies à son assurée sociale pour la somme totale de 6 980,33 euros.
Si Madame [N] ne déplore pas l’existence de dépenses restées à charge concernant ces postes, elle sollicite néanmoins le remboursement des frais de pharmacie pour le montant, justifié, de 41,26 euros et du montant de la franchise de la CPAM fixée à la somme de 33,97 euros.
Il sera constaté que la défenderesse n’élève aucune contestation particulière sur l’actualisation de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions et au regard des pièces versées aux débats par la demanderesse, il y a lieu de considérer que la demande de Madame [N] est justifiée dans son principe et son quantum. Il y sera fait droit en fixant son préjudice de dépenses de santé actuelles à la somme de 75,23 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Madame [N] rappelle les termes du rapport d’expertise, retenant, au titre des soins post-consolidation, la réalisation de 6 séances d’hypnose.
Il sera constaté qu’elle se borne à évoquer ces soins, « pour mémoire », sans chiffrer le préjudice correspondant et sollicite qu’il soit, sur ce point, sursis à statuer.
Il sera observé qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’établir la nécessité de ces soins, leur volume et périodicité (« on peut retenir en post-consolidation jusqu’à 6 séances d’hypnose »).
Il sera également relevé que malgré cette recommandation et une consolidation acquise depuis le 31 janvier 2020, Madame [N], qui ne produit aucun justificatif correspondant, n’a manifestement jamais initié cette démarche de soins.
Dans ces conditions, la demande tendant à surseoir à statuer sur ce point, qui n’apparaît pas justifiée plus de 5 ans après la consolidation de son état de santé, sera rejetée.
Sur les frais divers
Madame [N] justifie avoir exposé des dépenses pour bénéficier de l’assistance d’un médecin lors de l’expertise amiable.
Ce préjudice financier, non discuté par la défenderesse, sera fixé à la somme de 1 650 euros, correspondante au montant des honoraires du praticien.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation.Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [N] a bénéficié de l’assistance de son entourage pour assurer quotidiennement ses besoins du 28 juillet 2020 au 2 septembre 2020, à raison d’une heure par jour.
Compte tenu de la nature du handicap de la victime, de la durée de la période concernée par cette assistance, le préjudice de l’assistance lié à l’intervention d’une tierce-personne sera calculé sur la base de 20 euros par heure, représentant au total la somme de 740 euros.
Sur la perte de gains professionnels avant la consolidation
Il sera constaté que Madame [N] ne présente aucune demande à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
En l’espèce, Madame [N] démontre que dans le prolongement de l’accident, elle a été placée en arrêt de travail. Si elle a pu reprendre son activité professionnelle de factrice à la Poste, les experts ont précisé qu’elle occupait dorénavant « un poste adapté », dès lors que « du fait des séquelles psychologiques vis-à-vis des chiens, elle peut être gênée dans la distribution du courrier » même « sans impossibilité ».
Le rapport d’expertise précise que Madame [N] a conservé des séquelles psychologiques de son accident. Il ne peut être contesté que son activité professionnelle la confronte quotidiennement au risque de contact avec les chiens.
Sa vive appréhension, qui a conduit son employeur à la placer sur un « poste adapté » a nécessairement conduit à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontré par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime, habituellement en bonne santé, a été soudainement perturbé par la survenance de l’accident et les séquelles qu’elle a conservées.
Le rapport d’expertise des docteurs [E] et [O] a conclu à l’existence d’une gêne temporaire totale le 30 juillet 2020, d’une gêne temporaire de classe 2 du 28 juillet 2020 au 2 septembre 2020 et de classe 1 du 3 septembre 2020 au 31 janvier 2021.
Au regard de la nature des dommages subis par la victime, âgée de 32 ans à la date de la consolidation de son état de santé, ce préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme globale de 633,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
En outre, les experts ont conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, lié aux séquelles physiques et psychologiques résiduelles. Le taux d’incapacité a été estimé à 3%.
En retenant une indemnisation sur la base de 1770 euros le point, le préjudice de Madame [N] lié à son déficit fonctionnel permanent, sera fixé à la somme de 5 310 euros.
Au regard de ces éléments, le préjudice fonctionnel de Madame [N] sera donc fixé à la somme totale de 5 943,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Dans le prolongement de son accident, Madame [N] a souffert d’un traumatisme au niveau du bras droit, une intervention chirurgicale et des perturbations psychologiques certaines.
Les souffrances que la victime a endurées ont été évaluées par les experts à 2,5/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de la victime sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce préjudice, généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.
Outre les morsures du chien, Madame [N] a été contrainte de faire immobiliser son membre supérieur droit par une écharpe pendant 5 semaines.
Si le préjudice esthétique temporaire est contesté par la défenderesse, son existence se déduit toutefois des pièces versées aux débats. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [N] à hauteur de 500 euros.
Les experts ont par ailleurs évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5, sur une échelle de 1 à 7, soulignant que Madame [N] avait conservé une cicatrice traumatique de la face inféro-externe du bras droit de 7 centimètres.
Le préjudice esthétique permanent de la victime sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément.Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.
Les experts ont relevé que la pratique des loisirs de Madame [N], notamment de course à pied et de vélo, était impacté par son état anxieux et son hyper-vigilance à l’égard des chiens.
L’existence de ce préjudice étant établi par les éléments versés aux débats, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
3. Sur la créance de la victime
A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de Madame [N] est fixée à la somme globale de 23 408,98 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [N] n’a reçu, à ce jour, aucune provision.
Le montant définitif des débours de la Caisse Primaire d’assurances Maladie de [Localité 4] s’élève à la somme de 9 075,77 €. Sa créance sera ainsi fixée.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [M], sera ainsi condamnée à payer à Madame [N] la somme totale de 23 408,98 euros en réparation de son entier préjudice.
La compagnie d’assurances sera également condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, la somme de 9 075,77 euros, en remboursement des prestations et débours que l’organisme social a servi à son assurée sociale dans les suites de l’accident du 28 juillet 2020, à laquelle s’ajoutera l’indemnité forfaitaire de gestion, justifiée, de 1191 euros. La capitalisation de ces sommes sera par ailleurs ordonnée, conformément à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
4. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, la somme de 2 000 euros, chacune, au titre des frais que ces dernières ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits, non compris dans les dépens.
En revanche, il n’apparaît ni nécessaire, ni justifié de faire droit à la demande de Madame [N] tendant à voir mentionnée, dans la présente décision, la précision suivante « dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devrait être supporté par la défenderesse, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile ». Cette demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, notamment eu égard à l’ancienneté du litige et l’absence de provision versée, aucun élément ne justifie que ces dispositions ne soient écartées. En ce sens, il sera fait droit à la demande de Madame [N].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M], est tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par Madame [Z] [N], suite à l’accident dont elle a été victime du fait de l’animal de ce dernier, le 28 juillet 2020,
FIXE à la somme globale de 23 408,98 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Madame [Z] [N], suite à l’accident dont elle a été victime le 28 juillet 2020,
FIXE à la somme de 9 075,77 euros le montant du préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré sociale, Madame [Z] [N],
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M], à payer à Madame [Z] [N] la somme totale de 23 408,98 euros au titre de la liquidation définitive de ses préjudices,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M], à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 9 075,77 € au titre de ses débours définitifs, augmentée des intérêts au taux légal,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M], à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, augmentée des intérêts au taux légal,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M], aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M], à payer à Madame [Z] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
DIT n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE que cette dernière est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle MAZELIN Tiphaine DUMORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Information ·
- Éthiopie ·
- Droit des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Examen ·
- Conforme ·
- Ordinateur ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Électronique ·
- Support ·
- Pièces ·
- Papier ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Extrait
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Faute inexcusable ·
- Intervention ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Installation industrielle ·
- Canal ·
- Tissage ·
- Village ·
- Centrale ·
- Filature ·
- Informatique ·
- Réalisation ·
- Vente forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.