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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SNCF RESEAU c/ La Société CITE FERTILE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02214 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00882
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0011
ET :
La Société CITE FERTILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Malicia DONNIOU de la SELARL GINKGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0114
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 27 décembre 2018, l’Etablissement Public SNCF RESEAU (aux droits duquel vient désormais la société SNCF RESEAU), a consenti à la société CITE FERTILE une convention d’occupation sur un terrain dépendant de son domaine public, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (bâtiments 37, 38, 67, 68 et [Cadastre 4], parcelle cadastrée N47), prenant effet au 20 octobre 2017 pour se terminer le 31 octobre 2022, avec possibilité de prolongation de trois ans, et moyennant le versement d’une redevance, ceci pour y développer un projet d’urbanisme transitoire. Un avenant du 20 décembre 2019 a modifié la surface louée et certaines des modalités financières.
Les biens ont été vendus le 8 juillet 2021 à l’Etablissement foncier d’Île-de-France (EPFIF) et déclassé du domaine public. L’acte de vente prévoyait que le si le transfert de propriété était effectif dès la signature de l’acte de vente, le transfert de jouissance n’interviendrait que progressivement et par phases.
Après plusieurs reports et la signature d’un bail civil le 29 septembre 2023 prolongeant l’occupation des biens par la société CITE FERTILE, la libération des lieux devait intervenir le 13 septembre 2024, aucun renouvellement tacite n’étant possible.
Des redevances étant demeurées impayées, la société SNCF RESEAU a fait délivrer le 6 février 2024 à la société CITE FERTILE un commandement de payer la somme en principal de 84.825,97 euros.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé et qu’au surplus, la société CITE FERTILE se maintient dans les lieux malgré l’expiration du terme du bail, la délivrance d’un congé et d’une sommation de quitter les lieux du 8 octobre 2024, la société SNCF RESEAU, devant remplir ses obligations vis-à-vis de l’EPFIF, par acte délivré le 13 décembre 2024, a assigné la société CITE FERTILE devant le président de ce tribunal statuant en référé, pour obtenir son expulsion, sous astreinte, l’enlèvement de l’intégralité des biens meubles situés sur les lieux, ainsi que sa condamnation à lui payer une la somme de 39.000 euros au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commandement de payer, de congé et la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 3 avril 2025, par conclusions soutenues oralement, la société SNCF RESEAU demande, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
de constater que la société CITE FERTILE occupe les lieux sans droit ni titre, lui donner acte de son absence d’opposition à la demande de délais formée par la société CITE FERTILE afin de rester dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2025, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à compter de cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, préciser que la société CITE FERTILE devra remettre le site en état et ordonner la séquestration des biens meubles, en application des dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle précise qu’elle renonce à ses demandes financières au titre de la clause pénale, des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la société CITE FERTILE sollicite l’octroi d’un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter les lieux et acquiesce à la demande d’expulsion à compter de cette date.
En substance, elle expose être dans l’attente de pouvoir relocaliser certaines de ses activités sur un autre site.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’expulsion et de délai
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CITE FERTILE occupe sans droit ni titre les lieux litigieux, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Les parties s’accordent pour que soit octroyé à la société CITE FERTILE un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour libérer les lieux et que soit, passé ce délai, ordonné son expulsion.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la société SNCF RESEAU, suivant modalités fixées au dispositif, avec astreinte.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société CITE FERTILE occupe sans droit ni titre les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (bâtiments 37, 38, 67, 68 et [Cadastre 4], parcelle cadastrée N47) ;
Accordons à la société CITE FERTILE un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour libérer les lieux ;
Passé ce délai,
Ordonnons l’expulsion de la société CITE FERTILE, laquelle devra préalablement remettre en état le site conformément, d’une part, à l’article 27 des conditions générales d’occupation et d’autre part, à la réglementation relative aux installations classées sur la protection de l’environnement rappelée à l’article 4.2 du bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, et passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant le cas échéant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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