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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 oct. 2024, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNT6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNT6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Monsieur [R] [B] SE DISANT [T], né le 12 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [B] SE DISANT [T] né le 12 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 17 octobre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 17octobre 2024 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 21 Octobre 2024 à 13 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] SE DISANT [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [S] [I] [H] interrprète en langue arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNT6 Page
Me Cédrik BREAN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exception de procédure.
Concernant la régularité de la notification des droits en GAV, il ressort du dossier qu’un interprète par téléphone a été utilisé et elle ne saurait être remise en cause en raison de la mention « lecture faite par lui-même en français », d’autant qu’aucun grief substantiel n’est démontré, l’intéressé ayant pu avoir un entretien avec un avocat et un médecin.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités algériennes le 17/10/24, étant précisé que l’intéressé a fait l’objet d’une non reconnaissance de la part du Maroc le 22/12/22. Ces diligences sont suffisantes contrairement à ce que soutient son conseil.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [R] [B] SE DISANT [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Octobre 2024 à 16 h 12
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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