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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 16 avr. 2026, n° 23/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00192
Expéditions le
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02100 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TAMARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 66
DÉFENDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND ANNECY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 10, Maître Caroline CAMIERE de la SELARL AXIPITER, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2004, tacitement reconduit, Monsieur [Q] [V] a donné à bail commercial, pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er août 2004 se terminant le 31 juillet 2013 à la SARL TAMARIS des locaux situés dans le [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 14 400€ hors taxes.
Les locaux ont été vendus au SIPAS dont l’ensemble des droits et obligations a été transféré à la Communauté d’Agglomération « Grand Annecy » qui a repris les droits et obligations du bailleur initial.
Par acte en date du 26 décembre 2022, la SAS SAGE ET ASSOCIES a délivré à la SARL
TAMARIS un commandement de payer la créance de 19 615,57 € détenue par le GRAND ANNECY au titre des loyers impayés et des frais d’acte, en rappelant la clause résolutoire insérée dans l’article 13 du bail commercial.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2023, la Communauté d’Agglomération « Grand Annecy » a fait assigner la société TAMARIS en référé aux fins notamment de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial par l’effet du commandement de payer signifié le 26 décembre 2022.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a constaté le jeu de la clause résolutoire et a condamné la SARL TAMARIS à payer à titre provisionnel à la somme de 27 062,64 €. Le juge a octroyé des délais de paiement jusqu’au 30 novembre 2024 pour régler les arriérés de loyers fixés en 18 mensualités. Le juge a accordé une suspension de la clause résolutoire pendant ce délai sous la condition que du respect des mensualités.
Par courrier du 9 juin 2023, un échéancier de paiement a été adressé à la SARL TAMARIS.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2023 adressé à la SARL TAMARIS, le GRAND ANNECY a constaté la défaillance de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 janvier 2023 et mis en demeure la SARL TAMARIS de quitter les lieux à la date du 25 septembre 2023.
Le 27 septembre 2023, la SARL TAMARIS a assigné le GRAND ANNECY devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins notamment de suspendre les effets de la clause résolutoire, et d’ordonner l’arrêt de la procédure d’expulsion initiée à son encontre.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a débouté la SARL TAMARIS de toutes ses demandes.
Par exploit d’huissier du 3 novembre 2023, la SARL TAMARIS a assigné le GRAND ANNECY devant le Tribunal judiciaire d’Annecy et lui demande de :
— DÉCLARER que la mise en œuvre de la clause résolutoire par le GRAND ANNECY était abusive,
— DÉCLARER que le GRAND ANNECY a mis en œuvre de mauvaise foi, la clause résolutoire,
— DÉCLARER que le GRAND ANNECY a poursuivi l’exécution de l’Ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 mai 2023 à ses risques et périls la contraignant à réparer les conséquences dommageables,
— CONDAMNER le GRAND ANNECY à verser à la société TAMARIS la somme de 179.216 € au titre de la perte d’exploitation subie depuis quatre ans du fait des nombreux manquements de son bailleur à ses obligations,
— CONDAMNER le GRAND ANNECY à verser à la société TAMARIS la somme de 340.000 € au titre de la perte de son fonds de commerce
En tout état de cause
— CONDAMNER le GRAND ANNECY à payer à la société TAMARIS, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 15 janvier 2024, la SARL TAMARIS a quitté les lieux et remis des clefs.
Par conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2025, La Communauté d’Agglomération Grand Annecy demande au tribunal de :
“
Vu l’article L145-41 du code de commerce
Vu la jurisprudence visée
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition définitive de la clause résolutoire en raison de la défaillance de la SARL TAMARIS constatée par le juge de l’exécution dans une décision devenue définitive,
— CONSTATER en tout état de cause que la mise en œuvre de la clause résolutoire par le GRAND ANNECY était justifiée et que le bailleur était de bonne foi,
— DÉBOUTER en conséquence la société TAMARIS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la SARL TAMARIS s’est conformée de son propre chef à l’Ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 mai 2023 en quittant les lieux,
— CONSTATER qu’en tout état de cause les prétendus préjudices invoqués par la SARL TAMARIS ne sont pas établis,
— DÉBOUTER dès lors la société TAMARIS de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL TAMARIS à verser au GRAND ANNECY les arriérés de loyers, charges, indemnités d’occupation restant dus pour 20 721,79 €, somme à parfaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— CONDAMNER la SARL TAMARIS à verser au GRAND ANNECY une somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL TAMARIS aux entiers dépens distraits au profit de Me CAMIERE sur son affirmation de droit.
Par conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2025, la SARL TAMARIS demande au tribunal de :
“
Vu les articles 1104, 1240, 1353, 1719 et 1721 du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles 143, 144, 488 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER recevable et bien fondée la présente action en justice ;
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
En conséquence,
Sur l’absence d’acquisition définitive de la clause résolutoire,
— DÉBOUTER le GRAND ANNECY de sa demande tendant à ce que soit constatée l’acquisition définitive de la clause résolutoire constatée par le Juge de l’exécution dans une décision prétendument devenue définitive,
Sur la mise en œuvre abusive et de mauvaise foi de la clause résolutoire par le GRAND ANNECY,
— DÉCLARER que la mise en œuvre de la clause résolutoire par le GRAND ANNECY était abusive,
— DÉCLARER que le GRAND ANNECY a mis en œuvre de mauvaise foi, la clause résolutoire,
— DÉCLARER que le GRAND ANNECY a poursuivi l’exécution de l’Ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 09 mai 2023 à ses risques et périls la contraignant à réparer les conséquences dommageables,
Sur les demandes indemnitaires de la société TAMARIS du fait de l’expulsion infondée
A titre principal : sur le bienfondé des demandes indemnitaires de la société TAMARIS,
— CONDAMNER le GRAND ANNECY à verser à la société TAMARIS la somme de 179.216 € au titre de la perte d’exploitation subie depuis quatre ans du fait des nombreux manquements de son bailleur à ses obligations,
— CONDAMNER, le GRAND ANNECY à verser à la société TAMARIS la somme de 340.000 € au titre de la perte de son fonds de commerce,
A titre subsidiaire : sur la demande d’expertise judiciaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec mission notamment de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
• Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 3],
• Prendre connaissance des documents de la cause,
• Fixer le montant le montant de la perte d’exploitation liée à l’impossibilité d’exploiter la partie snack du local sis « [Adresse 3],
• Fixer la valeur du fonds de commerce de la société TAMARIS pour son local sis
[Adresse 3],
• Donner un avis sur le compte entre les parties,
• S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il ara recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
• Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de trente jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif,
• Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 282 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Sur la demande reconventionnelle du GRAND ANNECY,
— DÉCLARER la créance du GRAND ANNECY comme étant injustifiée dans son quantum,
— DÉBOUTER le GRAND ANNECY de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société TAMARIS,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER le GRAND ANNECY de l’intégralité de ses demandes formulée à l’encontre de la société TAMARIS,
— CONDAMNER le GRAND ANNECY à payer à la société TAMARIS, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’acquisition de la clause résolutoire
La SARL TAMARIS soutient que les décisions rendues en référé et par le juge de l’exécution constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’ont pas autorité de chose jugée.
La Communauté d’Agglomération le Grand Annecy soutient le contraire.
Aux termes de l’article 488 du Code de procédure civile :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, il est constant que le juge des référés a constaté dans son ordonnance du 9 mai 2023, signifiée le 31 mai 2023, “le jeu de la clause résolutoire”.
Toutefois, ainsi que le précise les dispositions précitées, cette décision au caractère provisoire, ne prive pas les parties de saisir le Juge du fond afin qu’il tranche le litige au principal. Le juge de référé a invité les parties à saisir le juge du fond : “renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision”.
Dans son jugement rendu le 07 novembre 2023, le Juge de l’exécution, a statué sur les effets attachés à la décision rendue par le juge des référés. Il ne s’est pas prononcé sur le bien fondé au fond de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient de constater que la demanderesse est recevable en sa demande d’examen de la mise en jeu de la clause résolutoire, celle-ci n’ayant pas été tranchée au principal.
Sur la mise en œuvre la clause résolutoire par le GRAND ANNECY
La SARL TAMARIS soutient que la Communauté d’Agglomération le GRAND ANNECY s’est montrée déloyal dans la mise en jeu de la clause résolutoire alors qu’elle-même avait exécuté ses obligations de paiement en toute sa bonne foi.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de relancer le GRAND ANNECY concernant le décompte des sommes restant dues dans la mesure où, l’échéancier qu’elle avait communiqué en juin 2023 était erroné et ne détaillait pas expressément l’imputation des différentes sommes ayant été versées par la société TAMARIS depuis le mois de février 2023.
Elle met en avant qu’elle a parfaitement exécuté les termes de l’Ordonnance de référé du 09 mai 2023, en procédant à deux virements distincts à savoir la somme de 1.503,48 € au titre de l’arriéré de loyers le 28 juillet 2023, la somme de 2.726,03 € au titre du loyer du mois d’août 2023, montant après indexation, le 26 juillet 2023 et que par virement du 29 août dernier, elle a réglé les sommes suivantes à savoir la somme de 1.503,48 € au titre de l’arriéré de loyers, la somme de 2.726,03 € au titre du loyer du mois de septembre 2023.
La société TAMARIS prétend qu’elle a vérifié en comptabilité que les sommes avaient bien été décaissées au profit du GRAND ANNECY mais elle ignore le motif du rejet des virements.
La Communauté d’agglomération le GRAND ANNECY indique qu’elle a pris acte de la décision rendue par le juge de l’exécution en affectant les paiements au loyer du mois de juin 2023 mais elle a constaté en début septembre 2023 que le loyer du mois d’août 2023 n’avait pas été réglé, de même que la mensualité d’arriéré de dette due au 30 juillet 2023. Elle expose qu’elle a donc en exécution de l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2023 à la SARL TAMARIS.
Aux termes de l’ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a constaté un arriéré de 27062,64€ arrêtés à la date du 27 janvier 2023 avec des impayés depuis février 2022.
La société TAMARIS n’a pas contesté sa dette.
Le juge des référés a rappelé que le paiement du loyer constitue l’obligation essentielle du locataire. Toutefois, prenant en compte la capacité contributive au paiement, le juge des référés a accordé des délais de paiement au débiteur tout en soumettant la suspension de la clause résolutoire au respect du paiement des mensualités.
Par courrier du 9 juin 2023, un échéancier était adressé à la société TAMARIS.
Par courrier du 20 juin 2023, le conseil de la société TAMARIS répondait au courrier du 17 juin 2023 du bailleur se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-respect de paiement et sollicitait des quittances de loyer. Il mettait en cause la bonne foi de la Communauté d’Agglomération avançant que cette dernière avait en vue de “ pousser à la faute “ son client.
Plusieurs courriers ont été échangés au mois de septembre 2023 au sujet des divergences concernant les dates et modalités de paiement.
Dans son courrier du 20 septembre 2023, le conseil de la société TAMARIS indiquant notamment“ nous vous informons que ma cliente vient de régulariser le mois d’août et l’arriéré du mois de juillet, comme en atteste les ordres de virement annexés”.
Les difficultés concernant l’exécution de l’ordonnance du 9 mai 2023 ont également conduit à la saisine du juge de l’exécution qui par jugement définitif du 7 novembre 2023 a statué ainsi “le paiement du loyer du mois d’août 2023 et la fraction de l’arriéré n’a été régularisée que le 18 septembre 2023 de sorte qu’il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas intervenu à la bonne date comme l’exigeait l’ordonnance du 9 mai 2023".
Le juge de l’exécution avait ainsi rejeté les demandes de la société TAMARIS.
Il se déduit de ces éléments que la société TAMARIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a pas été en capacité de respecter celles fixées pour bénéficier de la suspension de la clause résolutoire accordée à titre provisoire.
C’est dès lors à bon droit que la Communauté d’Agglomération le Grand Annecy invoque l’acquisition de la clause résolutoire en raison de la défaillance de la SARL TAMARIS.
Par ailleurs, au regard des défaillances successives de la société TAMARIS dans on obligation de paiement, il ne peut être considéré que la Communauté d’Agglomération le GRAND ANNECY a mis en oeuvre de façon abusive la procédure d’expulsion.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées à titre principal par la société TAMARIS et de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui n’était pas abusive.
Sur l’arriéré de loyers
Selon bordereau de situation du 20 décembre 2023, l’arriéré de loyer s’établit à la somme de 20721,79~. La Communauté d’Agglomération le GRAND ANNECY a mis en demeure le 22 décembre 2023 la société TAMARIS de quitter les lieux pour le 15 janvier 2024.
La société TAMARIS n’a pas contesté le montant des sommes dues.
En conséquence, il convient de condamner la SARL TAMARIS à verser à la Communauté d’Agglomération le GRAND ANNECY les arriérés de loyers, charges, indemnités d’occupation restant dus pour 20 721,79 €.
La Communauté d’Agglomération le GRAND ANNECY demande que le paiement soit assorti d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
La société TAMARIS a tenté de respecter ses obligations et n’a pas contesté sa dette.
La capitalisation viendrait alourdir sa dette alors même qu’elle n’occupe plus les lieux et n’exploite plus l’activité commerciale et qu’elle fait valoir un non-respect de l’obligation de délivrance examinée ci après.
En conséquence la demande de capitalisation sera rejetée.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, la société TAMARIS a bénéficié de fait et de droit de longs délais de paiement.
La dette n’est pas soldée.
Il convient ainsi d’assortir la décision d’une astreinte de 400 € par mois de retard de paiement.
Sur le non-respect de l’obligation de délivrance
La SARL TAMARIS soutient que le bâtiment dans lequel elle louait le local présentait de nombreux désordres inhérents à sa vétusté et à l’absence d’entretien régulier de son propriétaire. Elle fait valoir que malgré ses nombreuses demandes d’intervention, son bailleur n’a jamais entendu procéder aux moindres travaux.
Elle prétend que les infiltrations à répétition et l’écaillement des peintures ont posé des problématiques d’ordre sanitaire dans les cuisines du restaurant. Elle affirme qu’elle a rencontré des difficultés d’approvisionnement en eau pour son local pendant plusieurs mois précédent son expulsion et que ces désagréments à répétition l’ont contraint à fermer son restaurant des jours entiers.
La société TAMARIS soutient que ces multiples manquements à l’obligation de délivrance lui ont causé de graves préjudices et se prévaut en conséquence d’une exception d’inexécution.
La communauté d’Agglomération Le Grand Annecy conteste tout manquement à ses obligations et met en avant que la société TAMARIS n’a jamais allégué une quelconque impossibilité d’exploiter.
Elle observe que les éléments relevés par le constat d’huissier sur les éléments extérieurs du bâtiment ne concernent pas les locaux donnés à bail.
La communauté d’Agglomération Le Grand Annecy met en avant la société TAMARIS n’a jamais évoque des difficultés d’exploitation entre le mois de février 2022, date à laquelle les loyers n’ont plus été réglés, et la date à laquelle l’assignation en référé a été délivrée à la société TAMARIS.
L’article 1719 du Code civil dispose :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation
particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Cette obligation, lorsqu’elle est appliquée au bail commercial, impose au bailleur qu’il permette au locataire d’exploiter les lieux conformément à leur destination
En l’espèce, le bail conclu 5 août 2004 porte sur :
“
— au rez de chaussée d’un immeuble édifié sur plusieurs étages le lot n°1 en vertu d’un état descriptif de division et règlement de copropriété…
— d’une terrasse adjacente en vert sur le plan …
Ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent, dans l’état où ils se trouvent, le jour de l’entrée en jouissance et sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant le cours de la location, ni à aucune diminution de loyer pour quelque cause que ce soit, le preneur déclarant parfaitement connaître pour les a voir vus et visités et les trouve à l’usage auquel ils sont destinés et s’engagent à les rendre à son départ dans l’état d’origine…”
L’article 3 définit la destination des lieux :
“Le Preneur utilisera les lieux loués pour y exercer les activités suivantes :
bar- restaurant -vente de cartes postales et souvenirs”.
L’article 6 du bail décrit les travaux, entretien et réparation que le preneur devra réaliser à ses frais.
Le 21 mars 2023, la société TAMARIS a fait dresser procès verbal pour faire constater des dysfonctionnements inhérents à la vétusté du bâtiment. L’huissier constate à l’extérieur :
— des carreaux cassés, un mauvais état de la descente des eaux pluviales, le mauvais état du dormant de la porte d’accès latérale, des profilés métalliques de la porte d’entrée déformés, des cales et matériaux entreposés à l’arrière du bâtiment, des fissures en façade, un élément de bardage déformé, b des lézardes de façade, des fissures de maçonnerie sur le balcon.
A l’intérieur il constate : de l’humidité sur les plaques du faux plafond, de la condensation sur les baies vitrées, des traces d’humidité sur les lames de bois qui habillent les murs et le plafond, des traces de coulure, et d’humidité, l’écaillement de l’enduit.
Toutefois, la société TAMARIS ne justifie pas de l’envoi de ce constat à son bailleur ni de demandes de réparations. Pas plus n’a t-elle invoqué ces désordres dans ses correspondances avec son bailleur et son conseil. Ce n’est que par courriel du 5 juillet 2023 que le gérant de la société TAMARIS a fait part de difficultés en approvisionnement en eau.
La société TAMARIS n’établit pas que les dysfonctionnements constatés de façon non contradictoire sont en lien avec le déclin allégué de son activité commerciale.
Par ailleurs, l’état initial des lieux n’est pas rapporté. A cet égard, les mentions relatives à l’acceptation par le preneur des lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvent à la date de signature laissent supposer que le bâtiment ancien était déjà en état d’usure avancé.
La société TAMARIS envisageait de poursuivre son activité en dépit des dysfonctionnements qu’elle dénonçait ainsi qu’en rend compte son courrier du 15 décembre 2023 évoquant un protocole transactionnel.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments établissant la défaillance du bailleur dans son obligation de délivrance, la responsabilité du bailleur ne pourra être retenue.
La demande fondée sur l’exception d’inexécution sera dès lors rejetée. Il en va de même pour ses demandes fondées sur une perte d’exploitation et de perte de son fonds de commerce dont il n’est pas établi qu’elles soient imputables au bailleur.
La société TAMARIS n’occupe plus les lieux depuis le 15 janvier 2024. Sa demande d’expertise, tardive, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL TAMARIS qui succombe en ses demandes sera condamnée à payer à La communauté d’Agglomération Le Grand Annecy la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
La demande formée par la SARL TAMARIS sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TAMARIS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Il convient de rejeter toutes demandes présentement non satisfaites ou contraires à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DÉCLARE la Communauté d’agglomération le Grand Annecy recevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition définitive de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la société TAMARIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL TAMARIS à verser la Communauté d’Agglomération le Grand Annecy les arriérés de loyers, charges, indemnités d’occupation restant dus pour 20 721,79 €, sous astreinte de 400 € par mois de retard à compter de la notification de la présente décision, assortis des intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL TAMARIS à verser la Communauté d’agglomération le Grand Annecy la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TAMARIS aux entiers dépens distraits au profit de Maître CAMIERE ;
REJETTE toutes autres demandes non satisfaites ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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