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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 févr. 2026, n° 26/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00935 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN2S
ORDONNANCE DU 25 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Février 2026 à 14h53 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00935 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN2S présentée par Monsieur [C] [X] HAUTES [V] et concernant
Monsieur [B] [I]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21/02/2026 et notifié le 21/02/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/02/2026 notifiée le même jour à 11h40 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT [X] DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
Mon passeport est avec moi.
Je suis arrivé en France en mars 2019.
Mon ex compagnon n’étant pas en France, je n’ai pas pu entreprendre les démarches de renouvellement de mon titre de séjour.
Depuis mon arrivée en France, je suis toujours chez ma famille d’accueil.
Je suis bien intégré, j’ai passé un CAP d’éléctricien, j’ai mon permis, je n’ai jamais commis d’infraction.
Me [A] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I].
Il précise que M. [I] a été interpellé dans le cadre d’un vol à la roulotte en possession d’éléments volés et positif à la consommation de cocaine (pas de suites pénales).
Il était titré depuis peu mais actuellement il ne l’est plus et fait l’objet d’une OQTF qui doit être executée.
Sur le fond, Me [A] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— mon client ne savaient pas que les objets qui lui avaient été remis étaient l’objet d’un vol
— la consommation de stupéfiant n’est pas pénalement repréhensible
— il était en situation régulière jusqu’au mois de décembre, il est très bien intégré, il travaille et est parent d’un enfant français. Le renvoyer en Gambie conviendrait à l’article 8 de la CEDH en l’éloignant de sa famille.
La personne étrangère déclare :
Je n’ai jamais commis de crime, je voudrais rester en France. Je n’ai plus de famille au pays, ici j’ai ma fille. Je dois être là pour elle et la voir grandir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu que Monsieur [B] [I] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2026 notifié le même jour ; qu’il a exercé un recours administratif contre cette mesure qui n’a pas encore été examiné ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une réservation aérienne a été réalisée le 23 février 2026 ;
Attendu que conformément à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne dispose de garanties de représentation effective ;
qu’en effet, la personne a remis, à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport valide en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution et dispose d’une adresse stable, chez Mme [J] [S] à [Localité 2] dont il justifie ;
que par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [I] est arrivé en France en 2019 et a bénéficié de titres de séjour en France renouvelés depuis 2022 ; que son dernier titre de séjour a expiré récemment le 5 décembre 2025 ; qu’il indique qu’il était en train de faire les démarches pour renouveler ce titre ; qu’il justifie également être père d’un enfant français ;
qu’en conséquence, il convient de prononcer une assignation à résidence au domicile justifié ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement sous peine des poursuites édictées à l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [C] [X] HAUTES [V] à l’encontre de :
Monsieur [B] [I]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [I]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS que Monsieur [B] [I] est astreint à résider à l’adresse suivante :
chez Mme [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
DISONS que Monsieur [B] [I] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que [N] HAUTES [V] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [C] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 25 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Février 2026 à
[C] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [C] [X] HAUTES [V]
le 25 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 25 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 25 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [A] [D] ;
le 25 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [B] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [C] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [H]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL [X] OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 25 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] HAUTES [V] contre Monsieur [B] [I]
Procès verbal établi parJulie CROS , greffier
La communication a été établie à 8h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h25
☒ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 25 Février 2026
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