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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZYJ
AFFAIRE : [B] [N] / S.A.S.U. FONCIA MONT BLANC
MINUTE N° : 25/00076
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 03/09/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 4 avril 2025, Monsieur [B] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la SASU FONCIA à lui payer la somme principale de 2555,43 € et celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée par mention au dossier au tribunal judiciaire de Bonneville, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête portant sur une demande excédant 5000 €.
Monsieur [N] maintient sa demande en paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et sollicite que soit accueillie sa contestation de la facturation de la somme de 2555,43 € faite par la SASU FONCIA à son égard.
Il fait valoir que la SASU FONCIA, syndic, a procédé à une régularisation de charges portant sur une période antérieure à l’acquisition de ses lots et lui a réclamé et prélevé cette régularisation alors que celle-ci incombait à ses vendeurs et aurait dû être faite bien avant la vente. Il précise néanmoins que la SASU FONCIA lui a restitué les fonds, à hauteur de 2555,43 €, mais persiste à lui réclamer cette somme. Il soutient en subir un préjudice moral.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la SASU FONCIA n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe” ;
Qu’en l’espèce, l’acte de saisine du tribunal comporte deux demandes en paiement dont la valeur totale excède 5000 € ;
Que si Monsieur [N] abandonne à l’audience sa demande de paiement de la somme de 2555,43 €, cette modification de ses demandes ne saurait avoir pour effet de rendre régulière sa requête initiale, qui n’était pas permise ;
Qu’en outre, bien que ne réclamant plus le paiement de la somme de 2555,43 €, Monsieur [N] entend encore contester la facturation de cette somme, ce qui constitue une demande indéterminée présentée en sus de sa demande de dommages et intérêts de 5000 €, rendant impossible la saisine du tribunal par requête ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de Monsieur [N] ne sont pas recevables par cette voie ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE la requête irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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