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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01985
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYZR
N° minute : 25/00094
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Charlotte BESSON
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-
DE [Localité 18]
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SELARL SEDEX
— la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Madame [A] [R] épouse [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Madame [D] [B] et la S.A.R.L. SAFRAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représenté
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de Madame [D] [B] et la S.A.R.L. SAFRAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
M. [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de Grenoble
S.A.R.L. [L] DEMOLITION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2011, la société ARCOTERRE a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de 19 maisons individuelles, sur un terrain situé [Adresse 19] à [Localité 20] (Drôme) divisé en 17 lots.
Le permis de construire, accordé à la société ARCOTERRE par un arrêté du maire de la commune daté du 30 mai 2011, a été transféré à la SCA ARCOPAIN, suivant arrêté daté du 22 août 2011. Un permis de construire modificatif a été délivré le 25 avril 2012.
La SCA ARCOPAIN a confié la réalisation du poste “terrassement”, comprenant les travaux de création de la voirie, des réseaux d’eau potable, de télécom et d’eaux usées, de l’éclairage public et les travaux de VRD des maisons, à la société [Localité 15] [L] DEMOLITION, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre sous signature privée en date du 10 décembre 2012, M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont confié à Mme [D] [B] et la SARL [I] une mission complète de maîtrise d’oeuvre (comprenant les éléments de mission suivants : montage et demande de permis de construire, dossier de consultation des entreprises, sélection des entreprises, documents pour l’exécution des ouvrages, direction des travaux, comptabilité des travaux, réception des ouvrages et réception fin de chantier – DAT), portant sur la construction d’une maison d’habitation sur un terrain constituant le lot n°4 du lotissement, moyennant le paiement d’honoraires fixés à 9.000,00 € TTC, payables sur factures et au fur et à mesure de l’avancement des travaux, suivant le tableau d’échelonnement prévu au contrat.
Suivant marché de travaux sous signature privée en date du même jour, M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont confié la réalisation du poste “maçonnerie” à M. [J] [W], assuré auprès de la société MAAF.
La réception des travaux a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de réception datés du 12 août 2013, portant sur dix postes distincts, et notamment :
— pour le poste “terrassement” : un procès-verbal sans réserve, signé uniquement par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre (la société [L] DEMOLITION, mentionnée en qualité d’entreprise responsable du poste, n’ayant pas signé le procès-verbal) ;
— pour le poste “maçonnerie” : un procès-verbal sans réserve, signé par les maîtres de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et M. [J] [W].
La SCA ARCOFAIN a déposé la déclaration d’achèvement des travaux le 14 octobre 2014 à la mairie de la commune de [Localité 20].
Des fissures sont apparues sur les murs de la maison à partir du mois de septembre 2018.
Par lettre datée du 24 septembre 2019, M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont demandé à Mme [D] [B] d’effectuer une déclaration de sinistre, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage.
M. [P] [M], expert en structure-gros-oeuvre missionné par M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G], a rédigé une “attestation de visite” datée du 7 novembre 2019, relevant l’apparition, le développement et l’évolution de plusieurs fissures menaçant la solidité de la maison et concluant à la nécessité de faire réaliser en urgence une étude de sol.
La SARL [I] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H] [K] désigné en qualité de liquidateur, suivant jugement du tribunal judiciaire de ce siège en date du 18 décembre 2019, publié au BODACC le 7 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge commissaire de la procédure collective de la SARL [I] a relevé M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] de la forclusion et les a autorisés à faire valoir leur créance auprès du mandataire liquidateur.
******
Par actes d’huissier en date des 15 mai et 25 juin 2020, M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont fait assigner Mme [D] [B], la SARL [I], M. [J] [W] et Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL [I] devant le juge des référés de ce tribunal.
La société MAF (Mutuelle des Architectes Français) est intervenue volontairement dans la procédure, en qualité d’assureur de Mme [D] [B] et de la SARL [I].
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise.
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, le même magistrat a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société MAAF(ès qualité d’assureur de M. [J] [W]), à la société [L] DEMOLITION, à la société L’AUXILIAIRE (ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] et ès qualité d’assureur de la société [L] DEMOLITION).
M. [S] [X], désigné en qualité d’expert judiciaire,a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 février 2023.
Par actes d’huissier en date des 15, 16, 21 et 23 juin 2023, M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont fait assigner Mme [D] [B], Maître [K] ès qualité de liquidateur de la SARL [I], la société MAF, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] et de la SARL [I], M. [J] [W], la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W], la société [L] DEMOLITION, la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] et ès qualité d’assureur de la société [L] DEMOLITION, devant le présent tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] (conclusions déposées le 24 janvier 2024) ;
Vu les dernières écritures de Mme [D] [B] (conclusions n°5 déposées le 12 novembre 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société [L] DEMOLITION (conclusions déposées les 20 et 21 mars 2024) ;
Vu les dernières écritures avant clôture de la société MAF, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] et la SARL [I] (conclusions n°3 déposées le 3 octobre 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] depuis le 2 janvier 2020 et ès qualité d’assureur de la société [L] DEMOLITION (conclusions n°2 déposées le 22 mars 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W] (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 5 juin 2024) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [J] [W] et de Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL [I], régulièrement cités (à personne), selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les question préliminaires :
1a) Sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à la clôture :
Attendu qu’aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption” ;
Qu’il convient, en application de ce texte, de déclarer irrecevables les “conclusions n°4 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture” déposées le 26 novembre 2024 (soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 19 novembre 2024) par la société MAF ;
1b) Sur la réalisation des travaux de terrassement par la société [L] DEMOLITION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du marché de travaux conclu entre la SCA ARCOFRAIN, maître de l’ouvrage, et la société [L] DEMOLITION et du devis annexé audit marché (mentionnant notamment dans les travaux inclus dans le poste “terrassement”, les travaux de VRD des maisons comprenant le terrassement avec fouille, la voirie parking et accès, le raccordement des maisons aux réseaux en attente), de la facture de la société [L] DEMOLITION datée du 12 avril 2011 (mentionnant notamment dans les travaux réalisés les “voiries, parking et accès piétons pour chaque maison, terrassement maison, raccordement maison aux réseaux en attente”) du bon de paiement n°3 en date du 25 septembre 2013 relatif aux prestations exécutées au cours du mois de mai 2013 sur le lot n°4 (mentionnant notamment dans l’état d’avancement du chantier, les travaux de “terrassement et raccords divers” confiés à la société [L] DEMOLITION) du procès-verbal de réception sans réserve daté du 12 août 2013, établi pour le poste “terrassement” (signé uniquement par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, mais mentionnant la société [L] DEMOLITION en qualité d’entreprise responsable du poste) que la société [L] DEMOLITION a réalisé l’intégralité des travaux de terrassement, concernant non seulement les parties communes du lotissement (voiries, assainissement, réseaux divers, éclairage public) mais également les terrains d’assiette des maisons (travaux de VRD incluant les travaux de terrassement avec fouille, la création des parkings et des voies d’accès – avec décaissage et répartition des terres sur le site, fourniture et mise en place de grave tout venant, compactage hydraulique – et le raccordement des maisons aux réseaux en attente – avec réglage des terres après travaux) ;
Que la société [L] DEMOLITION a directement facturé à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] les travaux de raccordement aux réseaux en attente, d’évacuation des eaux pluviales et de création d’un puits perdu (facture datée du 21 mai 2023) ;
Que la société [L] DEMOLITION ne peut donc qu’être déboutée de ses moyens de défense fondés sur l’absence de tout lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage et surl’absence de réalisation de tous travaux de terrassement sur leur terrain, et partant de ses demandes principale et subsidiaire tendant à voir ordonner sa mise hors de cause et à débouter M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
1c) Sur la réduction proportionnelle de garantie opposée par la société MAF aux tiers victimes et à ses assurés :
Attendu qu’aux termes de l’article L.113-9 du Code des assurances “L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés” ;
Que pour l’application de ce texte, la Cour de cassation précise que la réduction proportionnelle est opposable non seulement à l’assuré, mais à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance, et en particulier aux tiers victimes (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 6 décembre 1994 n°91-20.753) ;
Attendu que dans le cas présent, Mme [D] [B] et la SARL [I], toutes deux assurées auprès de la société MAF sous les numéros d’identification 44701/N/22 et 259649/C/22 avaient l’obligation, aux termes des conditions générales des contrats d’assurances souscrits auprès de la société MAF (contrat d’assurance des responsabilité professionnelles des architectes) de déclarer l’ensemble de leurs missions et chantiers constituant leur activité professionnelle afin de permettre à l’assureur d’apprécier le risque pris en charge et de calculer l’assiette et le montant de leur cotisation, selon les modalités fixées au contrat qui sont les suivantes :
— montant des travaux exécutés du 1er janvier au 31 décembre de l’année (M) ;
— taux de la mission (T) : soit 100 % pour une mission complète, 60 % pour une mission de conception générale sans direction de travaux, 30 % pour une mission limitée au projet architectural nécesaire à la demande de permis de construire ;
— part d’intérêt (P) : 100 % si la mission est assurée seul, ou % à définir en cas de partage de la mission avec des cotraitants et/ou des sous-traitants ;
— assiette de la cotisation : M x T x P ;
Que les pièces produites par Mme [D] [B] et la société MAF révèlent que, s’agissant de l’année 2013 et du chantier de la maison des époux [G], les maîtres d’oeuvre ont effectué des déclarations inexactes, en mentionnant toutes deux un taux de mission (T) de 60 % correspondant à une mission de conception générale sans direction de travaux, alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait une mission complète (100 %) ;
Que Mme [D] [B] et la SARL [I] n’ayant cotisé que sur une assiette d’un montant total de 46.860,00 € (25.560,00 € + 21.300,00 €) au lieu de 71.000,00 € (montant total des travaux HT), la société MAF est fondée à invoquer l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du Code des assurances et à opposer, tant aux tiers victimes M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] qu’à son assurée Mme [D] [B] une limite de garantie s’élevant à 66 % ;
1d) Sur la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale subis par M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société MAF est seule tenue, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de Mme [D] [B] et de la SARL [I] au moment de la survenance du fait dommageable, des dommages matériels de nature décennale et des péjudices subis par M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] en lien avec ces dommages ;
Attendu que s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs, la garantie de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] à compter du 2 janvier 2020, ne peut être recherchée dans la mesure où l’assurée avait connaissance de l’existence du sinistre avant la souscription de ladite garantie et au plus tard depuis le 25 septembre 2019 (date de la réception par Mme [D] [B] de la lettre recommandée avec avis de réception de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G], aux termes de laquelle ces derniers lui demandaient d’effectuer une déclaration de sinistre, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage) ;
Qu’il convient donc de rejeter l’intégralité des demandes principales de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] et des demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B], et de dire et juger que la société MAF est seule tenue de garantir Mme [D] [B] et la SARL [I] (dans la limite de 66 % résultant de l’application de la réduction proportionnelle), pour les dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature décennale ;
1e) Sur l’étendue de la garantie de la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W] :
Attendu que M. [J] [W] a souscrit auprès de la société MAAF un contrat d’assurance multirisque professionnelle “Multipro” à effet du 8 décembre 2011 pour l’activité professionnelle 3202 “[Localité 17] – béton armé” (comprenant notamment la réalisation de murets, clôtures, terrasses, chapes de pose) ;
Que ce contrat prévoit non seulement la garantie obligatoire, déclenchée par le fait dommageable, des dommages matériels de nature décennale, mais aussi la garantie facultative complémentaire, déclenchée par la réclamation, des dommages immatériels qui sont la conséquence des dommages matériels de nature décennale ;
Attendu que suivant marché de travaux sous signature privée en date du 10 décembre 2021, M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont confié à M. [J] [W] la réalisation des travaux relevant du poste “maçonnerie”, moyennant le paiement du prix de 34.500,00 € TTC ;
Que ce marché constitue un contrat de louage d’ouvrage, au sens des dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil ;
Que le fait que l’entrepreneur n’ait fourni que son travail, sans fournir les matériaux, est sans incidence sur la nature du contrat, dès lors que la société MAAF ne produit aucun élément de nature à établir l’absence d’indépendance de son assuré dans l’exécution des ouvrages qui lui avaient été confiés par les maîtres de l’ouvrage ;
Que la réception des travaux a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception sans réserve daté du 12 août 2013 signé par les maîtres de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et M. [J] [W] ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui suffisent à établir la qualité de constructeur de M. [J] [W] au sens de l’article 1792-1 du Code civil, la société MAAF ne peut qu’être déboutée de son moyen de défense principal tendant à voir constater que ses garanties ne sont pas mobilisables, du fait de l’absence d’indépendance de son assuré dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées ;
Attendu que la société MAAF qui soutient par ailleurs, sans en justifier par les pièces versées aux débats, ne plus être l’assureur de M. [J] [W] depuis le 11 mars 2014, est donc tenue de garantir ce dernier pour l’intégralité des dommages matériels de nature décennale, ain si que pour les dommages matériels ou immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature décennale, en lien avec les travaux de maçonnerie exécutés par M. [J] [W] sur le chantier de construction de la maison de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ;
1f) Sur les demandes de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] dirigées à l’encontre de la Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL [I] :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce “Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent” ;
Que selon l’article L.622-22 du même Code “(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant” ;
Qu’il résulte par ailleurs des articles L.624-1 et suivants du même Code que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ; qu’en conséquence tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction (en ce sens notamment : Cour de Cassation – chambre commerciale – 4 janvier 2000 n°97-11292 ; 8 janvier 2002 n° 98-13373) ;
Attendu que dans le cas présent, la SARL [I] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement de ce tribunal en date du 18 décembre 2019 ;
Que M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, engager devant la présente juridiction une action en justice tendant à la fixation de leurs créances au passif de la SARL [I] ;
Attendu qu’étant observé par ailleurs que Maître [H] [K] a refusé de recevoir l’assignation qui lui était destinée au motif que la procédure concernant la SARL [I] était clôturée depuis le 9 décembre 2020, il convient en conséquence de déclarer irrecevables leurs demandes et, en tant que de besoin l’ensemble des demandes en garantie formées par les autres parties, dirigées à l’encontre de Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL [I] ;
2) Sur la réception des ouvrages :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ;
Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ;
Attendu qu’en l’espèce, la réception des travaux a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de réception datés du 12 août 2013, portant sur dix postes distincts, et notamment :
— pour le poste “terrassement” : un procès-verbal sans réserve, signé uniquement par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre (la société [L] DEMOLITION, mentionnée en qualité d’entreprise responsable du poste, n’ayant pas signé le procès-verbal) ;
— pour le poste “maçonnerie” : un procès-verbal sans réserve, signé par les maîtres de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et M. [J] [W] ;
Que cette date sera retenue comme étant celle de la réception, expresse ou tacite, des ouvrages de terrassement et de maçonnerie ;
3) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Attendu que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
Attendu que lorsque l’architecte et des entrepreneurs, qui se sont vu confier la réalisation d’un ou plusieurs lots à la suite de la signature des marchés de travaux, ont commis des fautes qui par leur conjugaison, ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à le réparer ;
Que le partage de responsabilité qui n’affecte que leurs rapports réciproques ne modifie en rien l’étendue de leurs obligations à l’égard du maître de l’ouvrage ;
4) Sur les désordres allégués et l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que la maison de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] est affectée de graves désordres, constitués par des fissures très importantes généralisées en façade et en plafond ; quze la construction a beaucoup bougé, est devenue inhabitable et dangereuse, à tel point que devant l’évolution importante des désordres entre les réunions d’expertise, l’expert judiciaire a demandé aux maîtres de l’ouvrage de quitter les lieux et de déménager en août 2022 ;
Que les causes des désordres, révélées par l’étude géotechnique réalisée par le cabinet SIC INFRA à la demande de l’expert, sont les suivantes :
“. Portance insuffisante en certains points, et globalement hétérogène.
. Défaut important de centrage de la fondation garage/maison, voire au-delà.
. Tassements différentiels du à l’épaisseur variable de terrains compressibles sous fondations et de multiples autres facteurs.
. Sensibilité moyenne à très forte des argiles du site dans un contexte de circulation d’eau à faible profondeur et de mauvaise gestion des eaux pluviales.
. Fluage des sols d’assise et reptation du bâtiment vers le S, aggravé par le dépôt d’un grand volume de remblais et par la mauvaise gestion des eaux pluviales. Potentiel risque de glissement.
. Rupture et/ou colmatage du réseau d’eaux usées.”
Que ces désordres n’étaient pas apparents pour des profanes lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de Mme [D] [B], prise en sa qualité d’architecte chargée, en cotraitance avec la SARL [I] et de façon indivisible d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de la société [L] DEMOLITION, prise en sa qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux de terrassement, de voirie et de création des réseaux, et de M. [J] [W], pris en sa qualité d’entrepreneur chargé des travaux de maçonnerie, est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil ;
Attendu que M. [S] [X] a indiqué que la maison avait trop bougé pour être récupérable et devait être intégralement démolie et reconstruite sur des fondations spéciales par microprieux ;
Qu’il a évalué de façon précise et détaillée le coût des travaux de démolition, d’études géotechnique et de structure, d’installation de chantier et de reconstruction intégrale de la maison à un montant total de 397.675,20 € TTC (page 30 de son rapport définitif) ;
Qu’en réponse à un dire du conseil de la société MAF daté du 18 janvier 2023, remettant en cause cette évaluation et fondé sur un “rapport de vérification” de la société B²M ECONOMISTE daté du même jour, M. [S] [X] a maintenu son estimation dans les termes suivants : “Nous avons pris connaissance de votre devis d’ETS pour les fondations spéciales qui est de 80.157,57 € sans le plancher porté.
Notre estimation des travaux de fondations spéciales est très proche de la récapitulation de l’expert B²M.
En prenant son tableau : 93.000 HTpour 94.389 HT (sans les planchers portés et les trottoirs extérieurs, qu’il compte ensuite).
La différence vient de l’estimation des travaux de reconstruction de la maison.
Il s’agit pour la maison de deux estimations d’experts et non de devis. Au total environ 10 % de différence. Nous conservons notre estimation” ;
Que l’estimation réalisée par la société B²M ECONOMISTE à la requête de la société MAF ne présente pas des garanties suffisantes pour remettre en cause l’évaluation effectuée, dans le respect du principe du contradictoire et des droits des parties, par l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir l’évaluation des travaux de reprise effectuée par M. [S] [X] comme base d’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] et de condamner in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF (cette dernière dans la limite de 66 % de la condamnation prononcée résultant de l’application de la réduction proportionnelle), M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 397.675,20 € TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les dommages de nature décennale ;
Que les demandes de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] dirigées à l’encontre de la société en liquidation [I] seront déclarées irrecevables (pour les motifs indiqués ci-dessus au paragraphe 1f) ;
Que leurs demandes dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B], seront rejetées (pour les motifs indiqués ci-dessus au paragraphe 1d) ;
5) Sur les préjudices matériels et/ou immatériels consécutifs :
Attendu que dès lors que les désordres subis par les maîtres de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale, les constructeurs sont tenus de réparer l’intégralité des préjudices subis par ces derniers, y compris les préjudices immatériels (en ce sens notamment : Cour de Cassation 3ème chambre civile 15 janvier 2003) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats que M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ont subi, du fait des désordres de nature décennale dont les constructeurs sont responsables, les préjudices connexes suivants :
— frais de déménagement et de garde-meubles : non retenus (en l’absence de toute pièce justificative) ;
— frais de relogement 19.350,00 € (arrêtés au jour du présent jugement, soit 500,00 € en septembre 2022 + 650,00 € x 29 mois) ;
— frais de rebouchage des fissures (facture de la SARL D.L. Services) : 638,00 €
— préjudice moral et de jouissance (consécutif à la dégradation progressive de leur lieu de vie entre octobre 2018 et septembre 12022, à la nécessité de quitter leur maison en raison du risque d’effondrement relevé par l’expertt judiciaire, à la privation de jouissance de leur logement familial depuis septembre 2022) : 5.000,00 € (soit 2 x 2.500,00 €) ;
— total : 24.988,00 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF (cette dernière dans la limite de 66 % de la condamnation prononcée résultant de l’application de la réduction proportionnelle), M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 24.988,00 € au titre de leurs préjudices matériels ou immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ;
Que les demandes de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] dirigées à l’encontre de la société en liquidation [I] seront déclarées irrecevables (pour les motifs indiqués ci-dessus au paragraphe 1f) ;
Que leurs demandes dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B], seront rejetées (pour les motifs indiqués ci-dessus au paragraphe 1d) ;
6) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF, M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 10.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Que les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article susvisé ;
6) Sur le partage des responsabilités entre les constructeurs et les appels en garantie :
Attendu qu’en présence de fautes conjuguées du maître d’oeuvre et des entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux constituant le siège des désordres, le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives ;
Attendu qu’en l’espèce, eu égard à l’importance des fautes de conception commises par les maîtres d’oeuvre cotraitants, Mme [D] [B] et la SARL [I] (absence de prise en compte du site, défavorable à la construction en raison d’une forte épaisseur de terrains de compressibles, d’argiles très sensibles à l’aléa retrait-gonflement et des ciculations d’eau dans le sol ; conception d’un projet sans étude géotechnique ni études de structures préalables en dépit des caractéristiques défavorables du site ; absence de réels plans d’exécution ; défaut de surveillance du chantier, malgré un incident d’exécution généralisé décelable par un professionnel) et des fautes d’exécution commises par la société [L] DEMOLITION (livraison d’un support inapte à la construction d’une maison, dépôt d’un grand volume de remblais, mauvaise gestion des eaux pluviales, fondations non conformes) et par M. [J] [W] (acceptation d’un support inapte à la construction d’une maison et de fondations non conformes, erreur d’implantation du mur de refend entre garage et maison, incoident généralisé d’exécution), il convient de fixer les parts de responsabilité des contructeurs impliqués dans les désordres de la façon suivante :
— Mme [D] [B] et la SARL [I] (chargées, d’une façon indivisible, d’une mission complète de maître d’oeuvre) : 50 %,
— la société [L] DEMOLITION : 25 %,
— M. [J] [W] : 25 % ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit aux appels en garantie dans les proportions ainsi retenues en condamnant :
— M. [J] [W] et son assureur la société MAAF à relever et garantir Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à relever et garantir la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 50 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— M. [J] [W] et son assureur la société MAAF à relever et garantir la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W], à concurrence de 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge ci-dessus ;
— la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W], à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à sa charge ci-dessus ;
Attendu que les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société en liquidation [I] seront déclarées irrecevables (pour les motifs indiqués ci-dessus au paragraphe 1f) ;
Que les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B], seront rejetés (pour les motifs indiqués ci-dessus au paragraphe 1d) ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les “conclusions n°4 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture” déposées le 26 novembre 2024 par la société MAF ;
Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G], ainsi que l’ensemble des demandes en garantie formées par les autres parties, dirigées à l’encontre de Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL [I] ;
Dit que la société MAF est fondée à invoquer l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du Code des assurances et à opposer, tant aux tiers victimes M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G], qu’à son assurée Mme [D] [B], une limite de garantie s’élevant à 66 % des dommages ;
Rejette l’intégralité des demandes principales de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] et des demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de Mme [D] [B] ;
Dit que la société MAF est seule tenue de garantir son assurée Mme [D] [B] (dans la limite de garantie de 66 % des dommages) pour les dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ;
Dit que la société MAAF est tenue de garantir son assuré M. [J] [W] pour l’intégralité des dommages matériels de nature décennale, ain si que pour les dommages matériels ou immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale, en lien avec les travaux de maçonnerie exécutés sur le chantier de construction de la maison de M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] ;
Condamne in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF (cette dernière dans la limite de 66 % de la condamnation prononcée), M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 397.675,20 € TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les dommages de nature décennale ;
Condamne in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF (cette dernière dans la limite de 66 % de la condamnation prononcée), M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 24.988,00 € au titre de leurs préjudices matériels ou immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ;
Déboute M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] du surplus de leurs prétenstions ;
Condamne in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF, M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [Y] [G] et Mme [A] [R] épouse [G] unis d’intérêts la somme de 10.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixe les parts de responsabilité des contructeurs impliqués dans les désordres de la façon suivante :
— Mme [D] [B] et la société en liquidation [I] : 50 %,
— la société [L] DEMOLITION : 25 %,
— M. [J] [W] : 25 % ;
En conséquence, condamne :
— M. [J] [W] et son assureur la société MAAF à relever et garantir Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à relever et garantir la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 50 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— M. [J] [W] et son assureur la société MAAF à relever et garantir la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à leur charge ci-dessus ;
— Mme [D] [B] et son assureur la société MAF à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W], à concurrence de 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge ci-dessus ;
— la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d’assureur de M. [J] [W], à concurrence de 25 % de toutes les condamnations mises à sa charge ci-dessus ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [D] [B] et son assureur la société MAF, M. [J] [W] et son assureur la société MAAF, la société [L] DEMOLITION et son assureur la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens exposés lors des instances en référé préalables à l’introduction de la présente procédure au fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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