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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02816 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFM
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [S] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19 ET 21 QUAI D AUSTERLITZ – 75013 PARIS 13
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [S] [D], demeurant APPT 533 – 13 RUE DE CHAMBERY – 31500 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a donné à bail à Madame [T] [S] [D] des locaux meublés en colocation au sein d’un appartement n°533 sis 13 rue de Chambéry à Toulouse (31500), par contrat en date du 4 avril 2023, moyennant un loyer de 335 € outre 95 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [T] [S] [D] auprès de Monsieur [O] [E] par acte du 16 mars 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [T] [S] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 juillet 2023 pour un montant en principal de 860 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [O] [E], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 27 mai 2024 Madame [T] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Madame [T] [S] [D] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [S] [D] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [T] [S] [D] à lui payer la somme de 1.005 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2023 sur la somme de 860 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [T] [S] [D] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [T] [S] [D] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [T] [S] [D] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a indiqué que Madame [T] [S] [D] avait quitté le logement et s’est en conséquence désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion et a maintenu ses autres demandes en actualisant la dette à la somme de 2785 euros à août 2024.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 27 mai 2024, Madame [T] [S] [D] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [T] [S] [D] ayant quitté les lieux litigieux .
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 1er octobre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 2.785 euros, mensualité d’août 2024 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 26 août 2024 justifiant qu’elle a réglé au bailleur la somme de 3.085 € .
Madame [T] [S] [D] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.785 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 juillet 2023 sur la somme de 860 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [S] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [T] [S] [D] ayant quitté les lieux litigieux volontairement ; .
CONDAMNE Madame [T] [S] [D] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.785 € au titre de la dette, mensualité d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 juillet 2023 sur la somme de 860 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [T] [S] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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