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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. O.P. RAVALEMENT, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPU
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Hubert HELIER, Me Vincent LAHALLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Hubert HELIER, Me Vincent LAHALLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [H] [U], [R] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
E.U.R.L.L.C.M., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. O.P. RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Société GUENEE MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [S] [X], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 13,18 et 21 février 2025, Mme [W] [V] et M. [H] [T] ont assigné :
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur de la société BG2F,
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LCM,
— la SA Gan assurances, son assureur,
— la société à responsabilité limitée (SARL) OP ravalement ;
— la SA Abeille IARD & santé, son assureur,
— et la société par actions simplifiée (SAS) Guenée matériaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil et L. 241-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, les sociétés LCM et OP ravalement à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023, concernant la société LCM et pour l’année 2025, concernant la société OP Ravalement ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 14 mai 2025, les consorts [V]-[T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et se sont désistés de leur demande de pièces formée à l’encontre de la SARL OP ravalement, tout en maintenant le surplus de leurs demandes. La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage. Les sociétés OP ravalement et Abeille IARD & santé, également représentées par avocat, ont fait de même mais par voie de conclusions et elles ont indiqué vouloir, en outre, s’associer à la demande. Bien que régulièrement assignées, par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL LCM et par remise à personne habilitée, en ce qui concerne les sociétés Gan assurances et Guenée matériaux, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Par ordonnance mixte en date du 13 juin 2025, la juridiction a ordonné la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire des défendeurs, exception étant toutefois faite de la société Guenée matériaux au sujet de laquelle une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Mme [V] et M. [T] de justifier de sa qualité à défendre.
Lors de la nouvelle audience utile du 30 juillet suivant, ces derniers ont produit une nouvelle pièce, numérotée 10, à l’appui de leurs prétentions.
Les sociétés Axa France IARD, Gan assurances, OP ravalement et Abeille IARD & santé n’ont formé aucune observation.
Les sociétés LCM et Guenée matériaux n’ont, quant à elles, toujours pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que les consorts [V]-[T] ont justifié d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise. En conséquence, il a été fait droit à leur demande par ordonnance mixte en date du 13 juin 2025, sauf à l’endroit de la société Guenée matériaux pour laquelle n’était pas démontrée sa participation aux travaux.
A la suite de la réouverture des débats, les demandeurs versent désormais un “avis technique” du 26 juillet 2017 (leur nouvelle pièce n°10-a) qui justifie de l’approvisionnement en matériaux destinés à la réalisation de planchers par la société LCM, auprès de la société Guenée matériaux, pour l’ouvrage des consorts [T]-[V].
Dès lors, ces derniers justifient désormais, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cette société.
La demande incidente des sociétés OP ravalement et Abeille IARD & santé, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] et M. [T], demandeurs à la présente instance, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons que la société Guenée matériaux participera également aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance mixte du 13 juin 2025 (n°25/349) ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [V] et de M. [T] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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