Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWOF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur, [C], [J]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Madame, [A], [E], [Q], [J] épouse, [F]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur, [L], [T], [R], [J]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur, [V], [K]
né le 23 Mai 1984 à ALGÉRIE
demeurant, [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 8 janvier 2024, l’indivision, [G] composée de Monsieur, [C], [J], Madame, [A], [J] et Monsieur, [L], [J] a donné en location à Monsieur, [V], [K], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Par courrier du 16 décembre 2024, l’indivision, [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’indivision, [G] a fait délivrer le 29 novembre 2024 à Monsieur, [V], [K] :
un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 727,49 €.
Suivant assignation du 5 février 2023, l’indivision, [G] a attrait Monsieur, [V], [K] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, l’indivision, [G] a demandé au tribunal d’autoriser le dépôt du dossier en cours de délibéré ce qui était accepté par le tribunal.
Monsieur, [V], [K] n’a pas comparu malgré leur convocation régulière.
En cours de délibéré, l’indivision, [G] indiquait qu’elle se désistait de ses demandes au titre de l’expulsion, Monsieur, [V], [K] ayant rendu les clefs le 23 avril 2025.
Par contre suite à la constatation de dégradations locatives, elle sollicitait la réouverture des débats afin que les demandes nouvelles puissent être officiellement notifiées au défendeur.
Par jugement du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats afin que le principe du contradictoire soit respecté, la demande effectuée dans la note en délibéré concernant les dégradations locatives n’ayant pas été porté à la connaissance du défendeur.
Lors de l’audience de renvoi du 20 janvier 2026, l’indivision, [G] a demandé au tribunal :
de condamner Monsieur, [V], [K] au paiement des sommes suivantes :1 653,17 € au titre de sa créance locative (loyers et charges moins le dépôt de garantie) arrêtée au 25 août 2025 ;383,59 € au titre des dégradations locatives,500,00 € à titre de dommages et intérêts,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection déduit des pièces fournies que l’indivision, [G] maintien sa demande de désistement de l’expulsion.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande au titre du constat de la résiliation du bail et de l’expulsion
L’indivision, [G], ayant indiqué lors de l’audience qu’il se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail et de l’expulsion, Monsieur, [V], [K] n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de l’indivision, [G]
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’indivision, [G] verse aux débats un décompte arrêté au 25 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges déduction faite du dépôt de garantie) à la somme de 1 653,17 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’indivision, [G] est établie tant dans son principe. Il ressort du décompte fourni que des sommes autres que des loyers et des charges ont été facturés en l’espèce : frais de rejet de 39,00 € en janvier 2025, frais de commissaire de justice de 90,49 € en avril 2025.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [V], [K] à payer la somme de 1523,68 € actualisée au 25 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande au titre des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 6 juin 2024, un état des lieux de sortie effectué le 23 avril 2025 et un chiffrage des réparations locatives pour un montant de 383,59 € toutes taxes comprises.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les éléments de la cuisine n’étaient pas nettoyés (meubles écaillés, réfrigérateur et plaques de cuisson, ainsi qu’une table d’appoint, qu’un certain nombre d’éléments de vaisselle étaient absents.
Toutefois il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie que les éléments présentaient une saleté visible sur les photographies ni que les éléments étaient en état neuf lors de la souscription du bail.
Concernant les demandes concernant les objets manquant il y a lieu d’accorder la somme demandée par le bailleur soit 90,00€, pour ce qui concerne le ménage, il y a lieu d’accorder la moitié de la somme demandée soit 146,79 €
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [V], [K] à payer la somme de 236,80 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur, [V], [K], la demande de condamnation formée par l’indivision, [G] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [V], [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024 de la saisine de la CCAPEX de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur, [V], [K] à payer à l’indivision, [G] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur, [V], [K] à payer à l’indivision, [G] composée de Monsieur, [C], [J], Madame, [A], [J] et Monsieur, [L], [J] une somme de 1523,68 € au titre de la dette locative arrêtée au 25 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [K] à payer à l’indivision, [G] composée de Monsieur, [C], [J], Madame, [A], [J] et Monsieur, [L], [J] une somme de 236,80 € au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [K] à payer à l’indivision, [G] composée de Monsieur, [C], [J], Madame, [A], [J] et Monsieur, [L], [J] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tiré ·
- Prescription ·
- Tableau ·
- Tarification ·
- Recouvrement
- Prolongation ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Voies de recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Chambre du conseil ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Avocat
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Drainage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.