Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DBA-DURAN & BOUMATI ARCHITECTURE c/ Société QBE EUROPE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURA PROMOTION ( police dommages-ouvrage nDOO-110543-LIC, S.A.R.L. EFE, S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la SARL S.C.E.T SOCIETE DE COUVERTURE ET D' ETANCHEITE TOULOUSAINE, S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS |
Texte intégral
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01575 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DBA-DURAN & BOUMATI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURA PROMOTION (police dommages-ouvrage nDOO-110543-LIC/07.19 et police responsabilité civile Nexus nB1177190376/405898), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SARL S.C.E.T SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, dont le siège sociale est sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. EFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 11 octobre 2024 au 08 novembre 2024
VU l’acte en date du 18 juillet 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.R.L. DBA-DURAN & BOUMATI ARCHITECTURE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURA PROMOTION, la Société QBE EUROPE, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SARL S.C.E.T SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, la S.A.R.L. SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, la S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, et la S.A.R.L. EFE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2024 dans l’instance initiée par Mme [H] et M. [V].
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/714 mesure d’instruction n°24/895) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [W],
Vu la non constitution de la S.A.R.L. EFE, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURA PROMOTION et de la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SARL S.C.E.T SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE ,
Vu les conclusions des parties assignées, soit de la S.A.R.L. SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, de la Société QBE EUROPE, et de la S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS qui font valoir les réserves et protestations d’usage,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 31 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure RG n°24/714 mesure d’instruction n°24/895
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURA PROMOTION, la Société QBE EUROPE, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la SARL S.C.E.T SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, la S.A.R.L. SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE, la S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, et la S.A.R.L. EFE , les opérations d’expertise confiées à M. [W], suivant la décision (RG n°24/714 mesure d’instruction n°24/895) en date du 31 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. DBA-DURAN & BOUMATI ARCHITECTURE.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Partie ·
- Faute
- Rente ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Ad hoc ·
- Contentieux ·
- Administrateur ·
- Souffrance ·
- Veuve ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Mutuelle ·
- Chrome ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Marc ·
- Expert
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Médecin ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Vendeur ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trésor public
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- École ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trésor public ·
- République française ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Pouvoir ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Caution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.