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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00765 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6EO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T] épouse [M]
née le 06 Avril 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant Cabinet POULET – 3, rue Louis Philippe – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Caroline LECLERCQ substituée par Me Marion FAMERY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [L] [G]
née le 28 Mars 1976 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 7, rue Raspail – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [B] [N]
né le 18 Janvier 1971 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 6 Impasse Gonneville – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [U] [N]
née le 12 Septembre 1969 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 6, Impasse Gonneville – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, Madame [F] [M] née [T] a donné à bail à Madame [L] [G] un logement situé 7 rue Raspail, bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 400 €, outre une provision sur charges de 11 €. Par actes séparés des 3 et 4 décembre, Madame [U] [N] et Monsieur [B] [N] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [G].
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [M] a fait délivrer à la locataire, le 26 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 1 328,94 € arrêtée au 23 septembre 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le commandement de payer a été signifié aux cautions par actes en date du 1er octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 22 et 25 juillet 2025, Madame [M] a fait assigner Madame [G] et Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut récurrent de paiement des loyers,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef du logement situé 7 rue Raspail, Bâtiment A, 4ème étage, porte gauche, au HAVRE (76600), si besoin avec la force publique, pour non-paiement des loyers et non justification de l’occupation du logement,
— condamner solidairement Madame [G] et Monsieur et Madame [N], en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 1 429,69 € à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 11 juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2024 pour la somme de 1 328,94 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus de la dette,
— condamner solidairement Madame [G] ainsi que Monsieur et Madame [N], en leur qualité de cautions solidaires, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 455,64 € (représentant 442,64 € au titre du loyer et 13 € au titre de la provision sur charges) avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner in solidum Madame [G] ainsi que Monsieur et Madame [N] en leur qualité de cautions solidaires au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonciation aux cautions.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [M] était représentée par Maître Caroline LECLERQ, substituée par Maître Marion FAMERY, qui a indiqué se désister de sa demande de résiliation du bail et a précisé que la dette locative avait été soldée. Elle a maintenu les autres demandes et a déposé son dossier.
Madame [G] et Monsieur et Madame [N], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il sera donné acte à Madame [M] du désistement de ses demandes de résiliation du bail, expulsion de la locataire et de paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [G], et Monsieur et Madame [N], en qualités de cautions, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G], et Monsieur et Madame [N], en qualités de cautions, qui succombent, sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 450€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Madame [M] du désistement de ses demandes de résiliation du bail, expulsion de la locataire et de paiement de la dette locative ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [G], Monsieur [B] [N] et Madame [U] [N], en qualité de cautions, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2024, de sa signification aux cautions, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation des 22 et 25 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [G], Monsieur [B] [N] et Madame [U] [N], en qualité de cautions, à payer à Madame [F] [M] née [T] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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