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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00634 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R64O
AFFAIRE : [R] [C] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES substituée par Me Océane DUBOIS, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [C] a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 28 septembre 2022, selon déclaration du 30 septembre 2022 et certificat médical initial du 29 septembre 2022.
Par décision du 26 décembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [C] un refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’instruction que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Par courrier du 2 février 2023, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 31 mai 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [C] par une décision du 23 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
Mme [C], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler la décision tacite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, de dire que l’accident dont elle a été victime le 28 septembre 2022 relève des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale relatives aux accident du travail, d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, de condamner la CPAM à une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 28 septembre 2022, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023 notifiée le 24 octobre 2023, de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge de l’accident du travailIl résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
A l’appui de son recours, Mme [C] réitère les informations transmises à la caisse dans le cadre de l’enquête diligentée et soutient avoir commencé la réunion sans aucun dommage et fait valoir qu’en raison de la période d’incubation d’une bactérie, environ six heures, la perception par des tiers, des conséquences visibles ne pouvait être totalement immédiate de sorte que la conjonctivite a pu être constatée par des témoins le soir même de la réunion.
Elle considère que son accident a bien été causé par la présence de deux chiens dans les locaux de l’entreprise, propriétés du gérant, sous sa garde et sous sa responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, elle produit deux attestations de Mme [O] [A] et Mme [N] [J].
En l’espèce, Mme [C], spécialiste en administration d’entreprises, exerce depuis le 6 mars 2008 au sein de la société [2].
La déclaration d’accident de travail établie le 30 septembre 2022 par M. [H] [T], comptable, indique un accident survenu le 28 septembre 2022 à 13 heures 06.
Il est mentionné s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : « La salariée a assisté à une réunion de travail dans les locaux de l’entreprise, suivi d’un repas convivial au restaurant », pour la nature de l’accident : « Lors de la réunion, deux petits chiens étaient présents dans les locaux » et l’objet dont le contact a blessé la victime : « Eventuellement un poil de chien ».
S’agissant de la nature des lésions, il est indiqué : « Conjonctivite ».
Il est précisé que l’accident a été connu le 29 septembre 2022 à 11 heures 11 et que les horaires de la victime le jour de l’accident, étaient de 7 heures 30 à 13 heures 06.
A la rubrique témoin, il est précisé : « Douze présents entreprise ».
L’employeur a émis les réserves suivantes : « Jusqu’à 14h15 après le restaurant, nous n’avons pas noté de signe visible particulier au niveau de ses yeux ».
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2022 par le docteur [W] [L], mentionne : « #G CONJONCTIVITE ŒIL GAUCHE SECONDAIRE A CORP ETRANGER » et prescrit des soins jusqu’au 29 septembre 2022.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [C] a précisé les circonstances de l’accident : le 28 septembre 2022, elle s’est rendue à une réunion à partir de 8 heures 30 sans les locaux de son entreprise, étaient notamment présents deux chiens dans la même salle que les participants. Elle indique : « Pendant la réunion, un chien a vomi (vers 10h je pense occasionnant une pause). Puis a eu une diarrhée (vers 12h je pense avec nouvelle pause). Durant la réunion, j’ai eu soudainement une gêne visuelle (vision trouble) accompagnée de picotements à l’œil gauche. Réunion suivie vers 13h d’un repas au restaurant en présence de tous les participants (sauf 1 consultant), et des 2 chiens (1 à nos pieds sous la table et 1 sur une chaise en bout de table). Repas un peu pénible car gênée au niveau vision et picotements très importants. Revenue à ma voiture (vers 15h15), j’ai examiné mon œil gauche dans le rétroviseur intérieur et en ai sorti un poil noir et raide (couleur et type de poil d'1 des chiens présents en réunion) ».
Mme [C] explique avoir ensuite nettoyé son œil à son domicile avec du sérum physiologique et avoir été soudainement réveillée dans la nuit par de « très fortes douleurs à l’œil gauche avec œil collé par des sécrétions jaunes, des picotements, gonflements et rougeurs oculaires ».
La salariée dénonce les conditions d’hygiène dans lesquelles s’est déroulée la réunion et d’accueil des animaux au sein de son entreprise ; elle précise que l’un des chiens présents perd de nombreux poils. Elle considère que la conjonctivite bactérienne est une affection qui n’est pas constatable par des signes visibles en six heures de sorte que les signes oculaires n’ont pas pu être remarqués par les participants à la réunion.
L’employeur quant à lui expose avoir reçu un arrêt maladie de la part de Mme [C] le 29 septembre et précise que la veille, une réunion collective dans les locaux de la société s’est déroulée de 8 heures 30 à 12 heures 40 suivi d’un repas convivial pour ceux qui l’avait souhaité, dans un restaurant proche des locaux jusqu’à 14 heures 15 environ.
A la question de savoir si l’accident a eu lieu en étant sous l’autorité de l’employeur, ce dernier répond : « on ne peut y répondre, car nous ne savons pas si la conjonctivite identifiée par le médecin généraliste a été causée lors de la réunion/repas ou en dehors des heures de travail ». L’employeur joint la liste des personnes présentes lors de la réunion.
L’enquête administrative est produite aux débats dans son intégralité.
Il appartient à Mme [C], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ces lésions.
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats les allégations de Mme [C] quant aux circonstances de l’accident dont elle soutient avoir été victime ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En effet, si les témoignages versés aux débats justifient que Mme [C] a participé à une réunion de travail et à un déjeuner avec ses collègues de travail le mercredi 28 septembre 2022 et qu’elle a présenté à 20 h, après sa journée de travail, selon Mme [J] et Mme [E] « des rougeurs oculaires et se plaignait de picotements à l’œil gauche », établissant l’existence d’une lésion à savoir une conjonctivite, ils ne permettent pas pour autant de caractériser la survenance d’un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail ayant suscité cette lésion.
En effet, aucun élément versé aux débats ne corrobore les allégations de l’assurée selon lesquelles un poil de chien, consécutif à sa réunion de travail serait rentré dans son œil, à l’origine de la conjonctivite.
Mme [C] est ainsi défaillante à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n’est pas démontré que la lésion constatée le 29 septembre 2022 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail.
Mme [C] ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité et ne démontre pas que ses lésions sont apparues par le fait ou à l’occasion du travail.
C’est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître l’accident du travail.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de Mme [R] [C] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 28 septembre 2022 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [R] [C] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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