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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 24/00445 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. LARIVIERE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 033,postulant Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. NORSILK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Magali GUIGNARD, Me Etienne HELLOT – 73, Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS – 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 avril 2022 à laquelle il convient de se référer, [M] [L] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [F] à la Société CAEN COUVERTURE, la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la Société L’ARCHIVIOLETTE et la MACSF s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite de travaux dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la Société L’ARCHIVIOLETTE et les travaux de couverture/bardage zinc à la Société CAEN COUVERTURE.
La mesure a été étendue le 21 décembre 2023 à la Société LARIVIERE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, la Société LARIVIERE a fait assigner devant le juge des référés la société par actions simplifiée NORSILK (la Société NORSILK) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 7 avril 2022 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 22 mai 2025, la Société LARIVIERE, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la Société NORSILK, par l’intermédiaire de son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande effectuée à son encontre en l’absence de preuve d’un intérêt légitime et conclut, en conséquence, au débouté des demandes présentées par la Société LARIVIERE. Elle sollicite également la condamnation de la société demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la Société LARIVIERE affirme avoir acquis la membrane litigieuse RHEPANOL FR auprès de la société 3T France, aux droits de laquelle vient la Société NORSILK. Elle soutient que la société 3T était le fournisseur exclusif de la membrane RHEPANOM et que la société défenderesse est une filiale de la société allemande FLACHDAH TECHLOGIE, fabricant de la membrane litigieuse.
Pour s’opposer à la demande de mise en cause, la Société NORSILK fait valoir qu’aucun intérêt légitime n’est démontré, l’intervention de la société 3T, dont la Société NORSILK a repris les droits, concernant la fourniture ou la fabrication de la membrane litigieuse n’étant pas justifiée.
Les éléments communiqués ne permettent pas d’établir avec certitude que la Société NORSILK est bien le fournisseur et fabricant de la membrane litigieuse RHEPANOM.
En l’état de ces éléments, il convient de débouter la Société LARIVIERE de sa demande de mise en cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société LARIVIERE, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société NORSILK de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société LARIVIERE de sa demande de mise en cause ;
DEBOUTONS la Société NORSILK de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société LARIVIERE aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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