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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIAL COOP c/ S.A.S. ANAMELI |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY2F
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LOGIAL COOP, venant aux droits de LOGIAL OPH suite à absorption-fusion par la [Adresse 8], anciennement dénommée SA DOMAXIA, dont le siège social est situé [Adresse 6],
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître [L] [O] de la SELARL [O], demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MY DELICE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. ANAMELI, représentée par Madame [S] [V] [D] [C], en qualité de liquidateur amiable domiciliée [Adresse 2]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mars 2025, la SA LOGIAL COOP venant aux droits de LOGIAL OPH suite à l’absorption-fusion par la [Adresse 8] (anciennement dénommée la SA DOMAXIA) en date du 23 décembre 2020, propriétaire d’un local commercial situé à Athis-Mons et donné à bail à la SAS MY DELICE, venant aux droits de la SAS ANAMELI, les a assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et des articles L 145-41 du code de commerce aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la SAS MY DELICE à compter du 1er décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la SAS MY DELICE et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix de la SA LOGIAL COOP, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner solidairement, par provision, la SAS MY DELICE et la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à payer à la SA LOGIAL COOP :
— la somme de 7.502,97 euros arrêté au 31 janvier 2025 inclus au titre des loyers impayés, charges et accessoires,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale, pour chaque jour de retard, à 4% du montant du dernier loyer annuel à partir du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2024 d’un montant de 161,17 euros.
Au soutien de ses demandes, la SA LOGIAL COOP expose que :
— aux termes d’un acte sous seing privé, la société LOGIAL-OPH (devenue LOGIAL-COOP) a donné à bail à la Société ANAMELI, un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée de 9 années à compter du 17 juillet 2015, moyennant un loyer annuel de 6.280,20 euros hors charges, payable mensuellement d’avance,
— le loyer mensuel actuel est de 614,84 euros charges comprises,
— par acte du 11 octobre 2023, la SAS ANAMELI a cédé son fonds de commerce, incluant le bail, à la SAS MY DELICE,
— suivant procès-verbal du 31 décembre 2023, la SAS ANAMELI a été dissolue de manière anticipée et Madame [S] [V] [Y] a été nommée en qualité de liquidateur amiable,
— des loyers et des charges étant impayés, le 30 octobre 2024, la SA LOGIAL COOP a fait signi er à la SAS MY DELICE un commandement de payer la somme de 5.074,29 euros visant la clause résolutoire.
A l’audience du 22 avril 2025, la SA LOGIAL COOP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS MY DELICE et la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SA LOGIAL COOP justifie, par la production du bail commercial non daté à effet au 17 juillet 2015, de l’extrait Kbis de la SA LOGIAL COOP, de la cession du fonds de commerce en date du 11 octobre 2023, du procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SAS ANAMELI en date du 31 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 et du décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS MY DELICE, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SA LOGIAL COOP a fait délivrer à la SAS MY DELICE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 30 octobre 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 4.895,88 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 30 octobre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er décembre 2024.
L’obligation de la SAS MY DELICE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la condamnation solidaire
Elle produit par ailleurs, au soutien de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la provision, de l’indemnité d’occupation, de dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles et des dépens, la cession de fonds de commerce du 11 octobre 2023 visant tant l’obligation de solidarité contenant dans la clause de garantie solidaire du bail initial que les dispositions de l’article L145-16-2 du code de commerce.
En l’espèce, la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] ès qualité de liquidateur amiable est donc garant solidaire de la SAS MY DELICE vis-à-vis de la SA LOGIAL COOP pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, dans la limite de 3 années à compter de la cession dudit bail, soit jusqu’au 11 octobre 2026.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS MY DELICE dans la limite de son obligation de solidarité.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS MY DELICE causant un préjudice à la SA LOGIAL COOP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er décembre 2024.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA LOGIAL COOP sollicite la condamnation solidaire de la SAS MY DELICE et de la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à lui payer la somme provisionnelle de 7.502,97 euros arrêtée au 31 janvier 2025 inclus au titre des loyers impayés, charges et accessoires.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS MY DELICE et de la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable seront donc condamnées solidairement à payer à la SA LOGIAL COOP, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7.502,97 (6.307,76 + (614,84 + 580,37)) euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA LOGIAL COOP sollicite la condamnation solidaire de la SAS MY DELICE et de la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la demande n’est ni fondée juridiquement, ni justifiée ou encore développée.
De plus, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu’un examen au fond s’avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Force est de constater que la solidarité sollicitée ne peut s’appliquer sur les frais de procédure, non compris dans l’engagement de solidarité.
La SAS MY DELICE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS MY DELICE, succombant, sera condamnée à payer à la SA LOGIAL COOP la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS MY DELICE et de tous occupants de son chef du local commercial loué situé [Adresse 4] à [Localité 7] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS MY DELICE, à compter de la résiliation du bail, au 1er décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE solidairement la SAS MY DELICE et la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à payer à la SA LOGIAL COOP l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement la SAS MY DELICE et la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à payer à la SA LOGIAL COOP la somme provisionnelle de 7.502,97 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SA LOGIAL COOP ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MY DELICE à payer à la SA LOGIAL COOP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MY DELICE aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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