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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIWM
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Société [8]
Activité :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia MONTMETERME – Barreau de Lyon
substituée par Maître DUBUCQ
ET :
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [Z],
Conseillère Juridique, munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [T], embauché le 03 juillet 2023 en qualité de technicien SAV par la société par actions simplifiée [8], a été victime d’un accident le mercredi 17 janvier 2024, avant de décéder le 24 janvier 2024.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 18 janvier 2024 indique qu’alors qu’il assurait un service après-vente d’un volet roulant, Monsieur [T] a déclaré avoir des troubles de la vision et ne pas se sentir bien.
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2024 indique “A 8h sur son lieu de travail apparition brutale d’une dysarthrie, paralysie faciale et diplopie conduisant à un appel du 15 adressé par les pompiers aux urgences où une IRM est réalisée en urgence retrouvant un accident vasculaire cérébral ischémique de territoire vertébro-basilaire avec occlusion vertébrale gauche. Le 20/01 aggravation avec coma brutale secondaire à une occlusion basilaire conduisant finalement au décès le 24/01".
Après instruction du dossier, la [4] ([6]) de l’Ardèche a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 06 mai 2024.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier recommandé du 05 juillet 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [8] a saisi la présente juridiction, par courrier recommandé du 30 octobre 2024, en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’établir les causes exactes du décès de Monsieur [T].
La société [8] fait valoir, sur le fondement des articles R.441-7, R.441-8, R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu’il incombe à la caisse de justifier du respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de la procédure d’instruction et que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable à défaut. Sur le fond, elle expose, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer puisque Monsieur [T] présentait déjà des symptômes à 8h, soit avant sa prise de poste, et qu’elle a été placée dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère à défaut pour la caisse d’avoir fait procéder à une autopsie. Elle soutient subsidiairement qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction dans la mesure où la caisse ne pouvait conclure au caractère professionnel de l’accident sans investiguer davantage et disposer d’éléments permettant d’établir la cause du malaise de Monsieur [T].
En défense, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à mesure d’expertise et, en tout état de cause, de débouter la société [8] de toutes ses demandes.
La [6] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où l’accident, dont la matérialité est établie, est survenu au temps et au lieu de travail, que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que l’existence ou non d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature, en tout état de cause, à écarter la prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle expose, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère à l’appui de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction,
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
“I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément à l’article R.441-7, la caisse met à disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur, au plus tard 70 jours après réception de la déclaration d’accident du travail le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, prévoit que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
A défaut de remplir son obligation d’information et donc de respecter le principe du contradictoire, notamment à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse est inopposable à celui-ci.
En l’espèce, la société [8] se borne à soutenir qu’il incombe à la caisse de justifier du respect du principe du contradictoire à défaut de quoi la décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable sans démontrer ni même soutenir qu’elle n’a pas disposé du délais de 10 jours francs fixé du 19 avril 2024 au 30 avril 2024, dans le cadre du courrier d’information de la caisse du 12 février 2024, durant lequel l’employeur pouvait consulter le dossier mis à sa disposition et formuler des observations.
Il n’est pas davantage démontré ou soutenu que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comprenait pas la déclaration d’accident du travail, les constatations de la caisse, les éléments communiqués le cas échéant par les représentants Monsieur [T] ou par la caisse régionale et le certificat médical initial, étant rappelé que seul celui-ci participe à l’objectivation de l’accident.
Tenant compte de ces éléments, il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur la prise en charge de l’accident du 16 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que la victime établit la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, laquelle ne peut toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il est nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.
Constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail est établie, la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité ou un fait générateur en particulier.
Lorsque l’accident n’est pas immédiatement suivi d’un arrêt de travail, il incombe à la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins depuis l’accident jusqu’à l’arrêt de travail pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion ayant donné lieu à l’arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité peut être renversée par le fait pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [8] le 18 janvier 2024 indique que Monsieur [T] assurait le service après-vente d’un volet roulant, le 17 janvier 2024 à 10H, lorsqu’il a déclaré avoir des troubles de la vision et ne pas se sentir bien.
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2024 indique “A 8h sur son lieu de travail apparition brutale d’une dysarthrie, paralysie faciale et diplopie conduisant à un appel du 15 adressé par les pompiers aux urgences où une IRM est réalisée en urgence retrouvant un accident vasculaire cérébral ischémique de territoire vertébro-basilaire avec occlusion vertébrale gauche. Le 20/01 aggravation avec coma brutale secondaire à une occlusion basilaire conduisant finalement au décès le 24/01".
Si ces éléments font état de déclarations discordantes s’agissant de l’heure à laquelle Monsieur [T] a été victime d’un malaise, force est de relever que Madame [T], épouse de la victime, et Monsieur [N], représentant de l’employeur, ont tous deux confirmé que le malaise était survenu au temps et au lieu de travail dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse tandis que Madame [E], témoin du sinistre dans la mesure où elle était la cliente bénéficiaire du service après vente effectué par Monsieur [T] ce jour-là, atteste que l’accident s’est produit à 10H, que Monsieur [T] est arrivé à son domicile dans un état normal, qu’elle lui a offert un café avant de s’absenter 10 minutes de son domicile pour aller récupérer des courses et qu’elle a constaté que Monsieur [T] était victime d’un malaise dans son camion à son retour.
Compte tenu de ces éléments, la survenance d’un événement soudain, au temps et au lieu de travail est établi de sorte que la présomption trouve à s’appliquer et qu’il incombe dès lors à la société [8] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Or, sur ce point, la société [8] se borne à soutenir qu’elle n’est pas en mesure d’apporter cette preuve dans la mesure où elle dispose seulement des éléments rapportés par la caisse et que cette dernière n’a pas fait procéder à une autopsie, que l’accident vasculaire cérébral ischémique résulte de risques multifactoriels tels que les facteurs génétiques ou le tabagisme qui n’ont aucun lien avec son activité professionnelle et que les conditions de travail de Monsieur [T] étaient habituelles lors de la survenance de l’accident sans apporter le moindre élément à l’appui susceptible de constituer un commencement de preuve.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [8] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
La présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité formulée par la société par actions simplifiée (SAS) [8] et fondée sur le non-respect du principe du contradictoire,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [8] de sa demande d’expertise,
DÉCLARE opposable à l’égard de la société par actions simplifiée (SAS) [8] la décision de la [4] ([6]) de l’Ardèche du 06 mai 2024, de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024, survenu au préjudice de Monsieur [H] [T], au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [8] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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