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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. - CEPC |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01993
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGUO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [P], [W] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -CEPC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [E] [P], [W] [G]
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Septembre 2025
Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
EXPOSE DU LITIGE.
M. [E] [G] a, selon devis acceptés des 06 avril 2023 et 15 avril 2023, passé commande auprès de la SASU C.E.P.C pour la fourniture et la pose d’une installation de climatisation de marque MITSUBISHI AP 35 , moyennant le prix de 1964.60 € et le déplacement d’un radiateur moyennant le prix de 426,80 €.
M. [E] [G] a versé un acompte de 50 % à la commande par deux virements bancaires de 982,30 €, et 213,4 €.
Par lettre recommandée réceptionnée le 04/01/2024 par la société CEPC, M. [E] [G] a mis en demeure la SASU CEPC de procéder à la livraison et à l’installation convenue dans un délai de 15 jours, sur le fondement des dispositions de l’article L.216-6 du code de la consommation.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, M. [E] [G] a mis en demeure la société CEPC de procéder à la restitution de l’acompte de 1195.70 € à défaut de réalisation de la prestation dans le délai contractuellement prévu.
L’assureur protection juridique de M. [E] [G] a adressé, le 25 juillet 2024, à la société CEPC un courrier de mise en demeure de régler à son assuré la somme de 2391.40 € au titre de la restitution de l’acompte et de la majoration de l’article L.241-4 du code de la consommation.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, M. [E] [G] a sollicité la convocation de la SASU CEPC devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
-1195,70 € au titre de la restitution de l’acompte reçu,
-500 € à titre de dommages et intérêts,
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 où M. [G] a été invité à faire citer la société CEPC par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire du 24 avril 2025, M. [G] a fait citer la SASU CEPC à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, M. [E] [G] a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance, la société SASU CEPC n’ayant jamais réalisé la prestation commandée, malgré les mises en demeure adressées, et n’ayant pas plus procédé au remboursement de l’acompte.
La SASU CEPC, dont la citation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
— sur la restitution de l’acompte.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi;
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L. 261-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à mois que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Selon l’article L.216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité de la somme versée, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, M. [E] [G] produit deux devis des 6 et 15 juillet 2023, ainsi que le justificatif de paiement de l’acompte de 1195,70 € .
M. [E] [G] justifie également de l’envoi de 3 mises en demeure des 24 décembre 2023, 21 janvier 2024 et 25 juillet 2024. La société CEPC a été avisée dès réception du courrier du 21 janvier 2024 de la dénonciation du contrat.
Il ressort de l’ensemble des courriers versés aux débats que la prestation convenue n’a jamais été réalisée et ni n’a reçu le moindre commencement d’exécution malgré lesdites mises en demeure.
En conséquence, M. [E] [G] est parfaitement fondé à obtenir la condamnation de la société CEPC à lui restituer la somme de 1195,70 €, payée pour une prestation non exécutée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur la demande de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Monsieur [E] [G] a nécessairement subi un préjudice lié d’une part à la multiplication des démarches pour tenter d’obtenir restitution de l’acompte versé et d’autre part à l’absence de climatisation à son domicile depuis plus de deux ans.
Il convient en conséquence de condamner la Société CEPC à lui payer la somme de 500 euros à titre indemnitaire.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
La SASU CEPC, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort, par défaut,
CONDAMNE la SASU C.E.P.C à payer à M. [E] [G] les sommes de :
-1195,70 € au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-500 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU C.E.P.C aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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