Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 juin 2025, n° 23/12628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12628
N° Portalis 352J-W-B7H-C23NT
N° MINUTE :
Assignation du :
2 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [X], S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELARL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1255
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12628 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23NT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] est propriétaire des lots n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 13 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 13ème, représenté par son syndic le cabinet [X], a assigné, devant ce tribunal, M. [F] [S] aux fins de condamnation à lui payer les sommes en principal de 7.798,96 euros au titre des charges impayées arrêtées au 20 septembre 2023, de 26,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé :
Vu les articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées,
— condamner M. [F] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [F] [S] a demandé au tribunal de :
— considérer le syndicat des copropriétaires rempli de ses obligations,
— considérer comme erronée la méthode de calcul des charges de copropriété appliqué par le syndic de copropriété, la société [X] et le syndicat des copropriétaires ;
— annuler l’intégralité des appels de charges pour les : (i) premiers et deuxième trimestre 2022, (ii) les quatre trimestres de l’année 2021, (iii) les quatre trimestres de l’année 2020, (iii) les quatre trimestres 2019, (iv) les quatre trimestres 2018, (v) les trois derniers trimestres 2017 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires “ainsi que la société [X]” à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre :
* de son préjudice de jouissance qui se trouve dans l’incapacité d’exploiter son local commercial,
* de l’impossibilité pour lui de réaliser les moindres travaux dans son local, puisque cela impliquerait une coupée d’arrivée d’eau dans l’immeuble,
— astreindre le syndicat des copropriétaires “ainsi que la société [X]” à faire voter :
* une résolution autorisant que les câbles d’arrivée d’eau passant par son local soient déplacés,
* une résolution autorisant le déplacement du compteur d’eau B qui se trouve à l’intérieur de son local soit déplacé à l’extérieur de son local,
— condamner “la SAS [X]” et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer prescrite la demande de M. [S] d’annulation des appels de charges antérieurs au 24 septembre 2019,
— déclarer prescrite la demande de M. [S] d’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il allègue avoir subi pour la période antérieure au 24 septembre 2019,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12628 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23NT
A l’audience du 18 février 2025, le juge de la mise en état a, sur la base des dispositions de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, renvoyé, par mention au dossier, au tribunal statuant au fond, l’examen éventuel de la prescription des demandes reconventionnelles soulevée par voie d’incident.
Par conclusions au fond n°3 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 70 du code de procédure civile :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 septembre 2023,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [S],
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite la demande formulée par M. [S] au titre de l’annulation des appels de charges antérieurs au 24 septembre 2019, ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il allègue subir pour la période antérieure au 24 septembre 2019,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées du syndicat des copropriétaires et de M. [F] [S] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du même jour. Elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Décision du 26 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12628 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23NT
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement et les demandes reconventionnelles de M. [F] [S] :
En vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. L’article 395 du même code prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” Enfin, l’article 399 dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, par conclusions régularisées le 2 septembre 2024, a expressément demandé au tribunal de prendre acte de ce qu’il se désistait de ses demandes au titre des charges impayées dans la mesure où M. [F] [S] les avaient réglées. Il n’a pas maintenu de prétentions principales, notamment, du chef des dommages-intérêts sollicités dans l’acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 précité, le désistement exprimé par le syndicat demandeur emporte soumission de supporter les dépens, aucune “convention contraire” ne pouvant être applicable en l’espèce.
Dès lors, eu égard au désistement notifié par le demandeur, – désistement confirmé dans ses dernières écritures du 11 avril 2025 -, les dépens de l’instance doivent, par voie de conséquence, rester à la charge du syndicat des copropriétaires. Partant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans les conclusions de désistement ne pouvait, en tout état de cause, prospérer, dès lors que le syndicat des copropriétaires supporte la charge des dépens.
Aussi, le désistement du syndicat des copropriétaires a produit immédiatement son effet extinctif, dès le 2 septembre 2024. A cette date, M. [F] [S] n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement du syndicat des copropriétaires n’exigeait aucune acceptation de la part du défendeur.
Dès lors, les demandes reconventionnelles présentées, le 23 septembre 2024, par M. [F] [S], dans des conclusions postérieures au désistement, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Il sera précisé, à titre surabondant, que les demandes reconventionnelles dirigées par celui-ci contre la société [X] étaient radicalement irrecevables dès lors que le syndic n’était pas, à titre personnel, partie à l’instance.
De plus, alors qu’il n’était pas contesté que M. [F] [S] avait réglé les appels de fonds, la demande aux fins d'“annulation” de certains d’entre eux, sans aucune demande précise et formelle quant aux conséquences éventuelles d’une telle prétention, ne pouvait prospérer.
Enfin, les autres demandes reconventionnelles étaient, en tout état de cause, irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles présentées par M. [F] [S] seront déclarées irrecevables.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle prescription de celles-ci soulevée, à titre subsidiaire, par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile rappelées ci-avant, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, compte tenu de son désistement.
De même, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du 2 septembre 2024 de désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] à l’égard de M. [F] [S] ;
Le DIT parfait ;
DIT irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [F] [S] ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] conserve la charge des dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Commune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Contentieux
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Tentative ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Route ·
- Délais ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Délai de preavis
- Exécution ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Condamnation solidaire
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Gardien d'immeuble ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Dommages et intérêts
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Société par actions ·
- Lésion ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Demande ·
- Fournisseur ·
- Procédure civile ·
- Assurance des biens ·
- Zinc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.