Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 18/10870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 18/10870 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NYTR
AFFAIRE : [S] [Y] / [3]
NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 décembre 2020 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la nullité de l’expertise du docteur [Z] du 14 février 2018 et a ordonné, avant-dire droit sur la date de consolidation de M. [S] [Y] consécutif à l’accident du 20 janvier 2016, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en désignant pour y procéder le docteur [V] [W] ou à défaut le docteur [K] [L]. Les dépens ont été réservés.
Le 28 octobre 2021, le docteur [W] a refusé la mission d’expertise et le docteur [L] l’a acceptée le 18 novembre 2021, une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport lui a été accordée jusqu’au 15 mars 2022.
Le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a informé le docteur [L] de ce qu’il était dessaisi de l’affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse.
Par ordonnance de changement d’expert du 24 janvier 2024, le tribunal a commis en qualité d’expert le docteur [E] [O] ou à défaut, le docteur [I] [H].
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 26 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [Y], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 20 janvier 2016 au 14 février 2018, de le renvoyer à faire valoir ses droits devant la [4] pour la liquidation de ses droits et conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [O] en ce qu’il estime qu’à la date du 14 février 2018, l’état de santé de M. [Y], en rapport avec des lésions non détachables de l’accident du travail du 20 janvier 2016, était consolidé, de lui donner acte qu’elle procédera à la régularisation de son dossier, à la liquidation de ses droits, de le débouter de toute condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui donner acte qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du docteur [O] et sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la date de consolidation
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [L] a conclu dans son rapport d’expertise du 26 avril 2024 en ces termes :
— " L’entorse grave de la cheville avec arrachement osseux compliquée de l’algoneurodystrophie correspondent aux lésions non détachables de l’accident du travail du 20 janvier 2016.
On peut fixer le 14/02/2018 comme date de consolidation de l’état de santé de Mr [S] [Y] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 20 janvier 2016. "
Il convient de relever que M. [Y] tout comme la [4] sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise.
Par ailleurs, la [4] indique qu’elle procèdera à la régularisation du dossier de M. [Y] et à la liquidation de ses droits.
Par conséquent, le tribunal adopte les conclusions du rapport d’expertise de sorte qu’il appartiendra à la [4] de régulariser les soins et indemnités journalières éventuelles dues à M. [Y] au titre de la fixation de son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2016, au 14 février 2018.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [4] en ce compris les frais d’expertise.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’équité commande de ne pas prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que l’état de santé de M. [S] [Y] en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2016 est consolidé au 14 février 2018 ;
Ordonne à la [4] de procéder à la régularisation des soins et indemnités journalières éventuellement dus à M. [S] [Y] au titre de la consolidation de son état de santé fixée au 14 février 2018 des suites de son accident du travail du 20 janvier 2016 ;
Renvoie en conséquence M. [S] [Y] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Bail verbal ·
- Récolte ·
- Bailleur
- Vanne ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indexation ·
- Ménage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Concessionnaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Défaillant ·
- Mise en demeure
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Parking ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.