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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. TRECOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [L] [K] / Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. TRECOBAT
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY2Y
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le 27 Février 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. TRECOBAT, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 632 220 377, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 12 mars 2025, Mme [L] [K] a assigné la société Trecobat et la SMABTP, venant aux droits de la société CGI BAT (Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment), à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Mme [K] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société Trecobat à lui fournir, par l’intermédiaire de son conseil, ses attestations d’assurance RC décennale et RC professionnelle pour les années 2021 et 2025,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Mme [K], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par Mme [K],réserver les dépens.
La société Trecobat, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [K] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section AH n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 20 mars 2021, elle a confié à la société Trecobat l’édification de sa résidence principale sur ce terrain.
Mme [K] explique que le prix forfaitaire convenu s’élevait à 275 500 € TTC, ramené à hauteur de 261 145 € TTC à la suite de la signature de deux avenants.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Caisse de Garantie Immobilier Du Bâtiment (CGI BAT), aux droits de laquelle vient la SMABTP.
Mme [K] précise qu’aux termes du contrat, la société Trecobat a déclaré être assurée auprès des sociétés MMA Iard.
Le permis de construire a été accordé le 23 novembre 2021 et la DROC date du 26 janvier 2022.
Mme [K] fait valoir que les travaux auraient dû être terminés pour le 26 juillet 2023 au plus tard ; elle souligne que la réception n’est toujours pas intervenue à ce jour.
Mme [K] soutient que M. [J], ami qu’elle avait mandaté pour la représenter auprès de la société Trecobat, a constaté de multiples malfaçons et défauts de conformité.
Elle argue que le constructeur n’est pas intervenu pour reprendre les éléments qui lui ont été signalés.
Selon Mme [K], la société Trecobat a émis des situations de travaux avant que l’intégralité des prestations correspondantes ne soient réalisées, ce qui aurait envenimé les relations.
La requérante expose en outre que la société Trecobat a facturé l’intégralité du chantier, suivant 7 situations successives, la dernière datant du 31 janvier 2024.
Mme [K] indique qu’elle n’a pas réglé les deux dernières situations, d’un montant respectif de 52 229 € TTC et 13 057,25 € TTC, au vu des différents malfaçons et défauts de conformité allégués et en considération du retard des travaux ; elle précise avoir consigné ces sommes entre les mains de Maître [P] [Y], commissaire de justice.
Mme [K] explique que la société Trecobat a quitté le chantier depuis le 4 février 2023, sans avoir repris les éléments demandés ni avoir terminé l’ensemble des prestations prévues, dont le raccordement aux fluides et la mise en service effective de la pompe à chaleur et des éléments domotiques.
Le 16 février 2024, Maître [Y] a dressé un procès-verbal de constat sur la situation des extérieurs de la maison : le commissaire de justice relève différents défauts et malfaçons.
Mme [K] a par ailleurs mandaté M. [R] [M] du cabinet Astex, aux fins d’expertise amiable ; ce dernier a établi un rapport en date du 10 avril 2024.
L’expert confirme la présence de « multiples non-conformités, dont certaines pourront entraîner des désordres futurs, et plus précisément des infiltrations au droit des menuiseries extérieures par les défauts de mise en œuvre ».
Il poursuit : « nous estimons qu’une dépose complète des menuiseries est indispensable, afin de reconstituer des seuils et appuis dans les règles de l’art, et ainsi garantir l’étanchéité.
Des investigations seront indispensables pour mesurer l’ampleur des débordements des fondations sur la parcelle voisine, et plus particulièrement pour celle du pignon du Garage. »
Mme [K] ajoute qu’elle a également été mise en demeure par sa voisine, Mme [O], de réparer les dégâts causés sur son terrain par la société Trecobat.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
L’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Trecobat est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Trecobat, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021 à 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.86.67.84.32
Mèl : [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 16 février 2024 et le rapport du cabinet Astex du 10 avril 2024, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 4 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX010]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Trecobat, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2021 à 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS Mme [L] [K] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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