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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juin 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01449 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXD
le 14 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
En présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Juin 2025 à 16 heures 56, concernant :
Monsieur [B] [O]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mai 2025 confirmé par la Cour d’appel le 31 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de I 'article L. 741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant.
Monsieur [G] [O], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait 1'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des 'Bouches-du-Rhône le ler avril 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[G] [O], alors placé en retenue pour vérification de son droit au séjour dans les locaux de la PAF de Marseille, a fait l’objet, le ler avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance du 05 avril 2025 à l7h39, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 avril 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025 à 18h08, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 5 mai 2025.
Par ordonnance du 30 mai 2025 à 10h33, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, prolongation confirmée en appel le 31 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 14 juin 2025, [G] [O] indique être malade, avoir fait les démarches pour reconnaître son enfant à naître et envisage un mariage avec sa compagne.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement que l’administration avait fait les démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé dès début avril 2025 mais que la procédure avait été retardée par le refus de M. [O] de se présenter à l’audition consulaire.
Le conseil de [G] [O] indique que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au dossier et qu’en dépit d’une présentation consulaire, il n’existe pas encore d’identification par les autorités tunisisennes ni de délivrance de laisser-passer de sorte que les perspectives d’éloignement à bref délai font défaut.
Si le refus de M. [O] de se rendre à la 1ère audition consulaire programmée le 22 mai 2025 caractérisait une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, celle-ci n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours comme le prévoit l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autoriser une 4ème prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Depuis la dernière décision rendue le 31 mai 2025 par la Cour d’appel de [Localité 3] confirmant la 3ème prolongation de rétention administrative de Monsieur [B] [O], une audition devant les autorités consulaires de Tunisie est intervenue le 12 juin 2925 et les autorités tunisiennes ont été relancées via le consulat le 13 juin 2025, de sorte qu’à ce jour, en l’absence d’identification, de délivrance de laisser-passer et de routing prévu, il n’existe pas de perspective permettant d’envisager la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé à bref délai, dans les 15 jours à venir.
Ainsi, les conditions strictes prévues par l’article L 552-7 pour cette quatrième prolongation qui doit rester exceptionnelle, ne sont pas remplies et il ne peut être légalement fait droit à la requête en ce sens.
Il y a donc lieu de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons que Monsieur [B] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. [B] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 14 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [B] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 14 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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