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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
58D
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01320 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYNJ
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE C/ E.A.R.L. [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL DGCG AVOCATS représentée par Maître Marion GAVALDA, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. [Localité 3],
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 405 362 971
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 09 Décembre 2025
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) LA GRANDE VILLENEUVE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon (85) sous le numéro 405 362 971, a souscrit le 25 février 2022 auprès d’un agent général AVIVA ASSURANCES un avenant n°77868631 à sa police d’assurance et contracté une « assurance grêle vignes contrat assurance récolte – confort – de la campagne 2022 par groupe de culture ».
Le montant de la cotisation annuelle a été fixée à la somme de 34.637 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
La société ABEILLE IARD & SANTE vient aujourd’hui aux droits de la société AVIVA ASSURANCES. Elle reste inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le même numéro de SIRET 306 522 665.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner l’EARL LA [Adresse 2] VILLENEUVE devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de l’EARL [Localité 3] à lui payer :
— la somme de 34.637 euros avec intérêts au taux légal des créances dues aux professionnels à compter du 1er novembre 2022 et capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 1er novembre 2023,
— la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de l’EARL [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que l’EARL [Localité 3] n’a pas acquitté ladite cotisation d’assurance pour l’année 2022 et ce malgré qu’elle ait été relancée et mise en demeure de s’exécuter.
L’EARL [Localité 3] a été assignée à personne. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la demande en paiement formée par la société ABEILLE IARD & SANTE
L’article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société ABEILLE IARD & SANTE justifie du contrat d’assurance signé le 25 février 2022 entre les parties, d’un avis d’échéance établi le 11 octobre 2022, de deux courriers de mise en demeure datés des 10 novembre 2022 et 12 décembre 2022 adressés manifestement en lettre simple et d’un courrier de mise en demeure adressé le 25 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cotisation due par l’EARL [Localité 3] a été contractuellement fixée à la somme de 34.637 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et son exigibilité a été fixée au 1er octobre 2022.
La date de mise en demeure à retenir afin de déterminer le point de départ des intérêts légaux dus par la société ABEILLE IARD & SANTE est celle du 25 octobre 2023, correspondant à son envoi en recommandée avec avis de réception.
En conséquence, il y a lieu de condamner L’EARL [Localité 3] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 34.637 euros, avec intérêts au taux légal des créances dues aux professionnels à compter du 25 octobre 2023.
Conformément à la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE, les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, qui requiert, comme seules conditions, que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, l’EARL [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait de surcroît inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, L’EARL [Localité 3] sera condamnée à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE L’EARL LA [Adresse 2] VILLENEUVE à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 34.637 euros, avec intérêts au taux légal des créances dues aux professionnels à compter du 25 octobre 2023 ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année complète conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE L’EARL [Localité 3] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’EARL [Localité 3] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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