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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 24 juin 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOAK
du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/32
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTanciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
c/
[C] [L] [S] [U] [H] épouse [W], [J] [W]
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTanciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
15 boulevard de la Boutière
CS 26858
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [C] [L] [S] [U] [H] épouse [W]
Les Echanges Saint Aubin
56420 PLUMELEC
Non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [W]
Les Echanges Saint Aubin
56420 PLUMELEC
Non comparant, ni représenté
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 27 Mai 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes le 4 mai 2021 et signifié le 9 juin suivant, définitif suivant certificat de non appel du 6 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, suivant exploit en date respective du 11 septembre 2023, fait délivrer à [C] [W] née [H] et Monsieur [J] [W], un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble sis à PLUMELEC, lieu dit « Les Echanges Saint Aubin », cadastré section ZP 42 et 50 pour une contenance de 90 a 10 ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes I le 31 octobre 2023, volume 2023 S n° 25.
Suivant exploit en date du 26 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTa fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 29 décembre 2023, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 40.000 €.
A l’audience du 11 juin 2024, intervenue après un renvoi à la demande des parties, Madame [W] ayant indiqué avoir saisi la Commission départementale de surendettement des particuliers du Morbihan, il est apparu que son dossier avait été déclaré recevable le 30 mai 2024. Le conseil du créancier poursuivant sollicitait dès lors que soit constatée la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par décision du 25 juin suivant, le Juge de l’exécution a :
— suspendu la procédure de saisie immobilière dont font l’objet Madame [C] [W] née [H] et Monsieur [J] [W] pour une durée de 12 mois ;
— renvoyé l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 10 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties) ;
— rappelé que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
— ordonné la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
— ordonné la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— réservé le surplus et les dépens.
A l’audience de renvoi du dossier, le 27 mai 2025, le créancier poursuivant a indiqué que le plan de surendettement adopté prendra fin en novembre 2026 et a en conséquence sollicité une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière. Les époux [W] n’ont quant à eux pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du Code de la Consommation dispose :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
De plus, si l’article L. 724-4 du Code de la Consommation prévoit que la suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, les dispositions relatives aux plans conventionnels de redressement renvoient aux plans-eux mêmes quant aux modalités et conditions, notamment de durée, des suspensions décidées par ce biais.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a, par décision du 30 mai 2024, déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de Monsieur et Madame [W].
Un plan de surendettement a été accordé aux débiteurs, lequel court jusqu’en novembre 2026.
Par conséquent, en application de ces décisions et des dispositions du Code de la Consommation, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du plan.
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont font l’objet [C] [W] née [H] et Monsieur [J] [W] jusqu’au 30 novembre 2026 ;
— RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 15 décembre 2026 à 10 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties) ;
— RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
— ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
— ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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