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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB43
Minute n°
DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
Du : 19 novembre 2024
cc délivrées le
à :
Association [18]
[16]
Mme [P] [F] – assurée
ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)
____________________
Mise en état du : 19 novembre 2024
Demanderesse :
Association [18]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Yannick LIBERI, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
[16]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Acte de saisine de la juridiction : 17/05/2024
Objet du recours : INOPPOSABILITE MP DU 29/06/2022 – [P] [F] [Numéro identifiant 1] – REJET EXPLICITE CRA DU 14/03/2024
Juge de la mise en état : [X] [C]
Assisté(e) de : Romane GAYAT
Vu le recours de l’Association [18], le 17 Mai 2024, formé à l’encontre de la décision de la [16] rejetant la demande d’inopposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle de Madame [P] [F], prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du [13] ([17]) d’Occitanie ;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d’un second [17] ;
Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 6 novembre 2024, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second [17] ;
Vu le courriel reçu de la caisse défenderesse en date du 19 novembre 2024 aux termes duquel elle déclare s’associer aux obersations formulées par la partie demanderesse quant à la désignation d’un second [17] ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Ordonnons la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [P] [F] ;
Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:
[15] [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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