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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 25/08966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08966
N° Portalis 352J-W-B7J-DAM2Y
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2025
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCAS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0850
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE DE SUFFREN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0370, et par Me Charles-Eric THOOR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08966
DEBATS
A l’audience du 03 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SAS Arcas [Localité 1] (ci-après la société Arcas), exerçant la profession d’architecte, d’urbaniste et de maître d’oeuvre, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Compagnie de Suffren, promoteur immobilier, en paiement de la somme de 164.352 euros correspondant selon elle à des factures restées impayées et émises au titre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société Compagnie de Suffren le 2 mars 2023 pour un programme immobilier situé [Adresse 3] à Chennevières-sur-Marne (94430).
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société Compagnie de Suffren sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu le code de l’organisation judiciaire, et notamment son article L.211-3 ;
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 721-3, L. 210-1 et L. 721-5 ;
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 75, 700, 789 et 790 ;
(…)
In limine litis et avant toute défense au fond
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent, pour connaître de demandes présentées par la société ARCAS [Localité 1] dans l’affaire RG-n°25-08966 ;
— DIRE et JUGER irrecevables les conclusions présentées par la société ARCAS [Localité 1], comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— RENVOYER la société ARCAS [Localité 1] à mieux se pourvoir, devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
— CONDAMNER la société ARCAS [Localité 1] à verser à la Société COMPAGNIE DE SUFFREN une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, au visa de l’article L. 210-1 alinéa 2 du code de commerce que le litige, qui oppose deux sociétés par actions simplifiées, réputées commerciales par la forme peu important la nature de leur activité et leur objet, relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris.
Elle ajoute que si le tribunal judiciaire est compétent lorsque la société est constituée sous la forme d’une société d’exercice de professions libérales régie notamment par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ainsi que le prévoit l’article L. 721-5 du code de commerce ou, éventuellement, lorsque le demandeur à l’instance ne dispose pas de la qualité de commerçant, la société Arcas ne se situe dans aucune de ces hypothèses dérogatoires, ayant été enregistrée auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris sous la forme d’une société par actions simplifiées.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société Arcas sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L721-5 du code de commerce,
Vu l’article 82 du code de procédure civile,
(…)
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant la société ARCAS [Localité 1] à la société COMPAGNIE DE SUFFREN ;
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal judiciaire devait s’estimer incompétent,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fi xer une date d’audience ;
DIRE que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RESERVER les dépens ».
Elle fait pour l’essentiel valoir que nonobstant sa forme sociale, le contrat objet du litige s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale réglementée et non d’une activité commerciale, de sorte que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est pleinement fondée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Volkswagen conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 76 alinéa 1er du même code de procédure prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Son article 81 ajoute que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
A titre d’exception, l’article L. 721-5 de ce code dispose que : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».
Enfin, l’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment de litiges opposant des sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce conclus entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
Au cas présent, il résulte des extraits du site internet Pappers produits par la société Arcas elle-même que cette dernière a été enregistrée et immatriculée auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 janvier 2003 en tant que société par actions simplifiée et elle n’allègue, ni ne justifie relever de l’une des formes sociales prévues par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
La société Arcas ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L. 721-5 susvisées et en vertu de l’article L. 210-1 alinéa 2 du code de commerce, étant une société commerciale par la forme, son activité d’architecte est inopérante à faire échec à la reconnaissance de sa nature commerciale.
Compte tenu ainsi de cette nature commerciale partagée par les deux sociétés en la cause, la compétence des tribunaux de commerce s’impose en application de l’article L. 721-3 2°. Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, il n’y a alors pas lieu de renvoyer la société Arcas à mieux se pourvoir, ainsi que le sollicite la société Compagnie de Suffren, mais d’ordonner la transmission de la procédure à la juridiction désignée comme compétente, dans les termes de l’article 82 du même code.
Les dépens du présent incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Arcas [Localité 1] et la SAS Compagnie de Suffren (RG 25/08966),
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et l’ensemble des prétentions formées par la SAS Arcas [Localité 1],
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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