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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 déc. 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/04289 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XTD
AFFAIRE : Mme [P] [O] [H] [K] épouse [B] (SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/ M. [C] [V] [Y] (SELARL [9])
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] [H] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, gérante de sociétés, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Stéphane MÖLLER de la SELARL d’avocats Stéphane MÖLLER, avocat plaidant au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Maître Guillaume GARCIN
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [M] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 3] 2020.
Elle laissait pour lui succéder :
sa petit-fille madame [P] [K], venant en représentation de [S] [K], fils de [I] [M] décédé le [Date décès 5] 2007,monsieur [C] [Y], son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, donataire des biens composant la succession de son épouse, tels qu’ils existaient au jour de son décès, selon acte de donation du 5 novembre 1971.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 madame [P] [K] a fait assigner monsieur [C] [Y].
Aux termes de son exploit introductif d’instance elle demande au tribunal de :
Juger que la somme 1.700.312,25 € perçue par monsieur [C] [Y] au titre des primes des contrats d’assurance-vie n° 403 154755 14, 405 004022 12 et 718 023093 08 versées par madame [I] [M] est manifestement excessive, Juger que la somme de 1.700.312,25 € perçue par monsieur [C] [Y] au titre des primes des contrats d’assurance-vie n° 403 154755 14, 405 004022 12 et 718 023093 08, souscrits par madame [I] [M] doit être rapportée a la succession de cette dernière ;Juger que la somme de 1.700.312,25 € perçue par monsieur [C] [Y] au titre des primes des contrats d’assurance-vie n° 403 154755 14, 405 004022 12 et 718 023093 08 souscrits par madame [I] [M] excède la part des droits successoraux qui lui revient sur la succession de celle-ci ;Juger que madame [P] [K] se trouve lésée dans la réserve héréditaire qui lui revient dans la succession de madame [I] [M] sa grand-mère, et plus généralement dans ses droits successoraux ; Juger que monsieur [C] [Y] a vocation a conserver uniquement un quart de l’actif successoral comprenant le rapport à la succession de la somme de 1.700.312,25 € et la somme de 24.266,21 € au titre des comptes individuels de la défunte, et de 6.803,64 € au titre de la moitié du compte joint entre madame [M] et monsieur [C] [Y] ; Juger que le montant total de l’actif successoral s’élève à la somme de 1.731.382,10 € ; Juger que les droits de monsieur [C] [Y] dans la succession s’élèvent à 432.845,52 € ; Attribuer à madame [P] [K], la somme de 24.266,21 € au titre des comptes individuels de la défunte, et de 6.803,64 € au titre de la moitié du compte joint entre madame [M] et monsieur [C] [Y] ; Juger qu’après attribution de ces sommes à madame [K] et la conservation de la somme de 432.845,52 €, monsieur [C] [Y] doit restituer la somme de 1.267.466,72 € ; Condamner monsieur [C] [Y] à verser la somme de 1.267.466,72 € à madame [P] [K] outre intérêts légaux a compter de la présente assignation; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Si le tribunal devait estimer que le rapport des primes et le rétablissement des droits de madame [K] [P] est une opération complexe, désigner maître [G], notaire associé de la SAS [6] [Adresse 13] en vue de la liquidation de la succession de madame [I] [M];
Dire et juger que le notaire devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ;Commettre une juge du tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur [C] [Y] ; Condamner monsieur [C] [Y] à verser à madame [P] [K] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 le juge de la mise en état a déclaré madame [P] [K] recevable en son action.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025 madame [P] [K] demande au tribunal de :
Juger que l’action en réduction de libéralité n’est soumise à aucune formalité ;Juger que l’intégralité des primes versées par madame [I] [M] sur les contrats d’assurance-vie n° 403154755 14, 405 004022 12 et 718 023093 08 constituant la somme totale de 1.700.312,25 € perçue par monsieur [C] [Y] sont manifestement excessives ;Juger que la somme de 1.700.312,25 € perçue par monsieur [C] [Y] au titre des primes des contrats d’assurance-vie n° 403 154755 14, 405 004022 12 et 718 023093 08, souscrits par madame [I] [M] doit être rapportée à la succession de madame [I] [M] ;Juger que la somme de 1.700.312,25 € perçue par monsieur [C] [Y] au titre des primes des contrats d’assurance-vie n° 403 154755 14, 405 004022 12 et 718 023093 08 souscrits par madame [I] [M] excède la part des droits successoraux qui lui revient sur la succession de madame [I] [M] ;Juger que madame [P] [K] se trouve lésée dans la réserve héréditaire qui lui revient dans la succession de madame [I] [M] sa grand-mère (en représentation de son père prédécédé), et plus généralement dans ses droits successoraux ; Juger que le montant total de l’actif successoral après réintégration des primes manifestement excessives s’élève à la somme de 1.731.382,10 € ;juger qu’en l’état de la déclaration d’option exercée par monsieur [Y] devant notaire le 13 mars 2025, les droits de monsieur [C] [Y] dans la succession s’élèvent à 865.691,06 € ;Attribuer à madame [P] [K], la somme de 24.266,21 € au titre des comptes individuels de la défunte, et de 6.803,64 € au titre de la moitié du compte joint entre madame [M] et monsieur [C] [Y] ; Juger qu’après attribution de ces sommes à madame [K], monsieur [C] [Y] doit restituer la somme de 834.621,19 € ;Condamner monsieur [C] [Y] à verser la somme de 834.621,19 € à madame [P] [K] outre intérêts légaux à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Si le tribunal devait estimer que le rapport des primes et le rétablissement des droits de madame [K] [P] est une opération complexe, désigner maître [G] notaire associé de la SAS [Adresse 7] en vue de la liquidation de la succession de madame [I] [M] ;
Dire et juger que le notaire devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation ;Commettre un Juge du tribunal aux fins de surveiller les opérations chez le Notaire désigné ;Débouter monsieur [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes, ns et conclusions ; Condamner monsieur [C] [Y] à verser à madame [P] [K] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [Y] a conclu en dernier lieu le 18 mars 2025. Il demande au tribunal de :
Dire et juger que les versements des primes effectués par madame [M] sur ses trois contrats d’assurance vie ne revêtent pas un caractère manifestement excessif.Débouter madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à faire juger que les versements des primes effectués par madame [M] sur ses trois contrats d’assurance vie revêtent un caractère manifestement excessif. Débouter madame [K] de sa demande tendant au partage judiciaire de la succession de madame [M] dans les conditions qu’elle propose et à l’attribution de toutes sommes issues de la liquidation de cette succession. Subsidiairement désigner un notaire en charge de dresser un projet de partage. Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir Condamner madame [K] à payer la somme de 5.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie :
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Il en résulte que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Madame [M] a effectué sur les trois contrats d’assurance-vie en cause les versements suivants :
Date du versement
Montant
Âge
N° contrat
16/11/92
87.658,18 €
63 ans
403 154755 14
05/07/95
68.602,06 €
65 ans
405 004022 12
05/04/96
31.053,86 €
66 ans
405 004022 12
30/07/96
9.146,94 €
66 ans
405 004022 12
23/09/96
19.620,19 €
66 ans
405 004022 12
21/10/96
5.640,61 €
66 ans
405 004022 12
06/12/96
7.287,06 €
67 ans
405 004022 12
06/02/97
15.397,35 €
67 ans
405 004022 12
13/03/97
12.195,92 €
67 ans
405 004022 12
30/04/97
11.403,19 €
67 ans
405 004022 12
09/06/97
16.876,11 €
67 ans
405 004022 12
07/08/97
13.263,06 €
67 ans
405 004022 12
24/10/97
7.088,88 €
67 ans
405 004022 12
01/04/98
18.293,88 €
68 ans
405 004022 12
03/06/98
20.123,27 €
68 ans
405 004022 12
30/06/98
17.684,09 €
68 ans
405 004022 12
21/07/98
6.555,31 €
68 ans
405 004022 12
09/12/98
7.927,35 €
69 ans
405 004022 12
01/01/99
14.805,29 €
69 ans
405 004022 12
09/06/99
21.800,21 €
69 ans
405 004022 12
30/08/99
21.342,86 €
69 ans
405 004022 12
18/10/99
149.400,94 €
69 ans
405 004022 12
26/01/00
17.074,29 €
70 ans
405 004022 12
02/06/00
23.629,60 €
70 ans
405 004022 12
12/10/00
10.671,43 €
70 ans
405 004022 12
12/06/01
15.244,90 €
71 ans
405 004022 12
26/06/02
19.223,73 €
72 ans
405 004022 12
26/02/04
20.000 €
74 ans
405 004022 12
07/04/10
300.000 €
80 ans
718 023093 08
24/02/11
36.000 €
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27/01/12
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19/06/13
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718 023093 08
12/02/14
16.000 €
84 ans
718 023093 08
Il revient à madame [K], qui soutient le caractère manifestement exagéré des primes, de prouver celui-ci.
Il n’est pas contesté que madame [M] n’a pas exercé d’activité professionnelle, les seuls revenus du couple étant ceux de son époux, monsieur [C] [Y], avec qui elle était mariée sous le régime de la séparation de biens.
Ce dernier a d’ailleurs lui-même indiqué dans ses conclusions du 18 juillet 2023 devant le juge des référés que madame [M] n’a jamais travaillé et que les fruits du travail de son époux et des ventes immobilières qu’ils ont réalisés ensemble lui ont permis d’effectuer le placement aujourd’hui critiqué, tout en soulignant que le couple était assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Le 22 mars 2010 madame [M] et monsieur [Y] ont vendu un bien immobilier leur appartenant, au prix de 600.000 €. Le versement du 7 avril 2010 correspond donc au placement par madame [M] de la totalité de la fraction du prix lui revenant.
Sur la période de versement des primes seuls sont produits les avis d’imposition sur les revenus des années 2013 et 2014. En 2013 le couple a perçu un revenu de 10.151 €, et en 2014 un revenu de 10.193 € outre 4.874 € au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Au cours de ces années madame [M] a donc versé des primes sur ses contrats d’assurance-vie supérieures aux revenus du couple pris dans son ensemble.
Le versement de primes par madame [M] au titre de primes d’assurance-vie apparaît ainsi manifestement excessif dès lors qu’elle ne disposait d’aucune source propre de revenus et qu’elles représentent la totalité du fruit de la vente des actifs immobiliers qu’elle possédait. Il est ainsi démontré que madame [M] a en réalité placé sur ses contrats d’assurance-vie la quasi-totalité de son patrimoine.
En outre les versements faits sur le contrat n°718 023093 08 apparaissent sans utilité réelle, eu égard à l’âge avancée de madame [M] au moment où ils sont intervenus, après son 80ème anniversaire.
Le montant de ces primes, soit 1.700.312,25 €, doit en conséquence être soumis aux règles de la réduction des legs prévue aux articles 920 et suivants du code civil.
Sur le montant de la réduction :
L’article 757 du code civil dispose que : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ››.
L’article 758-6 du code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ››.
L’article 1094-1 du Code civil dispose que « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ››.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, la cour de cassation est venue préciser que le conjoint survivant ne peut plus bénéficier du cumul des droits successoraux prévus par l’article 757 du code civil et d’une libéralité consentie en application de l’article 1094 ou 1094-1 du même code (Civ. 1ère, 11 mai 2012, n° 11-12.306)
S’il y a libéralité, elle s’impute nécessairement sur la proportion que le conjoint survivant est en droit de percevoir en application de l’article 1094-1 du code civil.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’actif de la succession comprend :
la somme de 1.700.312,25 € au titre des primes d’assurance-vie,la somme de 24.266,21 € au titre des comptes individuels de madame [M],la somme de 6.803,64 € au titre de sa part dans le compte joint ouvert avec monsieur [Y] (solde au jour du décès), soit un total de 1.731.382,13 €.
Le 13 mars 2025 monsieur [Y] a opté pour la moitié en pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers de la succession de son épouse, soit la somme de 865.691,06 €.
Les droits de madame [K], en sa qualité d’héritière réservataire, s’élèvent à la même somme en vertu de l’article 913 du code civil.
Monsieur [Y] a déjà perçu, au titre des contrats d’assurance-vie, la somme de 1.700.312,25 €, de sorte que l’indemnité de réduction s’élève à 834.621,19 €, que monsieur [Y] sera condamné à payer à madame [K].
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts.
Le montant de l’indemnité ayant pu être déterminé, il n’y a pas lieu de désigner un notaire.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Il sera encore condamné à payer à madame [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne monsieur [C] [Y] à payer à madame [P] [K] la somme de 834.621,19 € au titre de l’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
Condamne monsieur [C] [Y] à payer à madame [P] [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [C] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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