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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/09758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09758 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTPI
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. BPCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 28 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a souscrit quatre prêts auprès de la Banque Populaire du Nord :
un prêt n°08618390 souscrit le 29 janvier 2011 d’un montant de 122.500 eurosun prêt n°08636612 souscrit le 24 octobre 2013 d’un montant de 10.000 eurosun prêt n° 08643154 souscrit le 3 septembre 2014 d’un montant de 176.454,03 eurosun prêt n°08657779 souscrit le 17 juillet 2015 d’un montant de 200.000 euros.
Les quatre prêts ont été assurés auprès de la société BPCE Vie pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité de travail. Le prêt de 122.500 euros a été assuré à hauteur de 50% tandis que les trois autres prêts ont été assurés à hauteur de 100%.
M. [X] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021 d’un cancer gastrique laissant pour seule héritière sa fille, Mme [B] [E].
Mme [B] [E] a sollicité la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat d’assurance.
Par courrier en date du 14 mars 2023, la société BPCE Vie a refusé au motif que M. [X] [E] aurait effectué une déclaration erronée lorsqu’il a rempli les différents questionnaires de santé en ne mentionnant pas qu’il était suivi régulièrement par un dermatologue pour un mélanome connu et traité depuis 1999 et 2006.
Par courrier en date du 11 mai 2023, Mme [B] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société BPCE Vie d’avoir à lui verser l’indemnité à laquelle elle a droit en application des contrats d’assurance.
La société BPCE Vie a maintenu son refus dans un courrier du 11 août 2023.
Suivant exploit délivré le 18 octobre 2023, Mme [B] [E] a fait assigner la société BPCE Vie devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’exécution des contrats d’assurance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 décembre 2024 pour Mme [B] [E] et le 21 février 2025 pour la société BPCE Vie.
La clôture des débats est intervenue le 28 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles L 112-3, L 113-2, L 113-9 et L 175-14 du code des assurances,
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
A titre principal :
autoriser la société BPCE Vie à verser aux débats le certificat médical du Docteur [O] [W] en date du 30 décembre 2022 ainsi que le compte-rendu de l’hospitalisation de M. [X] [E] du 27 décembre 2021 au [Date décès 1] 2021, constater le terme général et ambigu de la question posée à M. [X] [E] dans les questionnaires de santé litigieux et, par conséquent, la bonne foi de ce dernier dans les réponses apportées,considérer le refus d’indemnisation de la société BPCE Vie non justifié,condamner la société BPCE Vie à l’indemniser dessommes dues au titre des contrats d’assurance souscrits par son défunt père M. [X] [E],
A titre subsidiaire :
condamner la société BPCE Vie à lui verser l’indemnité due à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si l’information dissimulée de bonne foi avec été connue,
En tout état de cause :
condamner la société BPCE Vie à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de résistance abusive et dilatoire,- condamner la société BPCE Vie à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BPCE Vie aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la société BPCE Vie demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-2 et L 113-8 et L113-9 du code des assurances,
Vu la question n°3 du questionnaire de santé,
Vu les pièces médicales versées aux débats
Vu les réticences et fausses déclarations intentionnelles commises par M. [E],
débouter Mme [B] [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé :
ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigner tel expert qu’il plaira nommer avec mission de :* Se faire remettre tous les documents médicaux concernant M. [X] [E] détenus par son médecin conseil et les divers 18 sachants (médecins, hôpitaux, laboratoires, organismes sociaux…) ayant eu à connaître de l’état de santé de M. [E],
* Déterminer la date d’apparition des différents mélanomes, leurs traitements, l’évolution, et le suivi médical depuis 1999,
En toute hypothèse :
condamner Mme [B] [R], au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission des pièces médicales
Le tribunal relève que les pièces médicales pour lesquelles Mme [B] [E] a autorisé la transmission par la société BPCE Vie, à savoir le certificat médical du Dr [O] [W] du 30 décembre 2022 et le compte rendu de l’hospitalisation de M. [X] [E] du 27 au [Date décès 1] 2021, ont bien été versées aux débats par l’assureur de sorte que la demande est sans objet.
Sur la demande d’indemnisation en application des contrats d’assurance souscrits par M. [X] [E]
L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
L’article L113-9 du même code dispose quant à lui que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
En l’espèce, au visa de l’article L113-8 précité, la société BPCE Vie fait valoir que M. [X] [E] a fait de fausses déclarations intentionnelles lorsqu’il a rempli les quatre questionnaires de santé en ne mentionnant pas qu’il faisait l’objet d’une surveillance régulière suite au mélanome. Elle estime que la bonne foi de l’assuré ne peut être retenue alors que tous les comptes rendus médicaux font état d’une surveillance dermatologique annuelle et que son attention avait été attirée sur la sanction encourue en cas de fausse déclaration. Elle fait valoir que si elle avait été informée de cette surveillance et des raisons de cette surveillance, elle aurait soumis son assuré à un examen médical approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l’aurait accepté qu’avec des restrictions de garanties importantes.
Mme [B] [E] soutient que son père n’a pas menti en répondant à la question 3 puisqu’il ne faisait pas l’objet d’une surveillance médicale 10 ans après la guérison de son mélanome mais ne faisait que suivre des recommandations médicales en se rendant régulièrement chez un dermatologue. Elle insiste sur le fait que son père n’a eu qu’un mélanome en 1999, lequel était guéri depuis plus de 10 ans lorsqu’il a souscrit des prêts. Elle ajoute que son décès est sans lien avec le mélanome. A titre principal, elle estime donc que le contrat n’est pas nul et que la société BPCE Vie doit mettre en oeuvre les garanties. A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’une fausse déclaration, sans caractériser de mauvaise foi, elle demande que la BPCE Vie soit condamnée à régler les indemnités dues à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si l’information avait été connue.
A titre liminaire, le tribunal relève que la société BPCE Vie ne conclut pas à la nullité des contrats d’assurance alors qu’il s’agit de la sanction de la fausse déclaration intentionnelle mais au rejet des demandes.
Pour les quatre prêts souscrits auprès de la Banque Populaire du Nord, M. [X] [E] a répondu à quatre questionnaires de santé identiques les 29 janvier 2011, 31 juillet 2013, 8 avril 2014 et 29 avril 2015 (pièces 4-1, 5-1, 6-1, 7-1 en défense).
Le débat porte uniquement sur la question 3 de ces questionnaires, laquelle est rédigée comme suit :
« Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale? ».
Il est précisé que si l’assuré répond par l’affirmative, il doit alors répondre aux questions suivantes :
« Citez le(s) nom(s) et dose(s) de(s) médicament(s), soin(s), traitement(s)?
Pour quel(s) motif(s)?
Depuis quelle date? ».
Sur les quatre questionnaires, M. [X] [E] a répondu « non » à la question 3.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [X] [E] a été opéré en juin et juillet 1999 d’un mélanome de la jambe gauche par le Dr [I] (pièce 35).
L’évolution de cette lésion a été favorable avec une guérison complète.
Les échanges des parties sur la question de savoir si M. [X] [E] a présenté un autre mélanome en 2006, ce qui a pu apparaître dans certains comptes rendus médicaux et être démenti par le Dr [P], médecin généraliste, et celle de savoir si en 1999 il a présenté un seul mélanome sur la jambe gauche ou s’il en a présenté également sur le dos et le bras gauche, sont indifférents à la solution du litige. En effet, le terme « actuellement » figurant dans la question litigieuse suppose de déterminer si, au moment où l’assuré a rempli les questionnaires, il était soumis à un traitement médical, à des soins ou à une surveillance médicale. Il est acquis qu’aux différents dates, son mélanome était guéri depuis plusieurs années et ne donnait plus lieu à des soins. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si à ces dates, M. [X] [E] était soumis à une surveillance médicale pour ce mélanome.
Il ressort d’un certificat du 15 octobre 2012 que M. [X] [E] a été vu en consultation de contrôle suite au mélanome de la jambe gauche de 1999 par le Dr [J] [F] (pièce 16 en demande).
Les différents compte rendu de l’institut Paoli-Calmettes de [Localité 6] où était suivi M. [X] [E] pour son cancer gastrique découvert en octobre 2019, font état d’un suivi dermatologique régulier suite à l’antécédent de mélanome (pièces 26, 28, 29 en demande, pièce 12 en défense).
Le Dr [O] [W], médecin traitant de M. [X] [E], confirme, dans un certificat du 30 décembre 2022, qu’il faisait l’objet d’une surveillance annuelle par un dermatologue (pièce 11 en défense).
M. [X] [E] a également été amené à réaliser, notamment le 5 novembre 2018, un scanner de contrôle dans le cadre d’un bilan de mélanome, bilan oncologique qui s’est révélé négatif (pièce 14 en demande).
Par ailleurs, la documentation sur le mélanome, issue de l’institut national de cancer, produite par les parties, mentionne qu’après la phase des traitements initiaux, un suivi à vie est mis en place pour notamment détecter les signes d’une éventuelle récidive de la maladie, rappeler les techniques d’auto détection, rappeler les consigner pour se protéger du soleil (pièce 10 en défense). Il est indiqué que le suivi est assuré par le dermatologue et peut être associé à des examens d’imagerie. L’examen clinique est réalisé comme suit :
tous les 6 mois pendant 5 ans, puis une fois par an au-delà pour les stades Itous les 3 mois pendant 5 ans puis une fois par an au-delà pour les stades IItous les 3 mois pendant 5 ans puis tous les 6 mois au-delà pour les stades III.
Ces différents éléments permettent d’établir que, au moment où il a répondu aux différents questionnaires de santé, M. [X] [E] était soumis à une surveillance médicale régulière suite au mélanome traité en 1999.
C’est donc de manière inexacte qu’il a répondu « non » à la question 3.
Si la bonne foi de l’assuré est présumée, il ne peut être considéré, alors que son attention avait été attirée, dans les questionnaires, sur la sanction encourue en cas de fausse déclaration et qu’il a certifié exactes et sincères ses déclarations, que c’est en toute bonne foi que M. [X] [E] n’a pas déclaré faire l’objet d’un suivi régulier en dermatologie suite à son mélanome. En effet, s’il avait répondu « oui » à la question, il aurait dû expliquer pour quelles raisons il faisait l’objet d’une surveillance et il ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à un risque de refus de garantie ou de surprime s’il déclarait qu’il avait subi un cancer de la peau plusieurs années auparavant. Le tribunal considère ainsi que c’est de manière intentionnelle que M. [X] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une surveillance médicale.
Il est bien évident que s’il avait déclaré cette surveillance et les raisons de celle-ci, l’assureur l’aurait soumis à un examen médical et aurait soit refusé de le garantir soit appliqué des restrictions de garanties, soit majoré les primes d’assurance. La fausse déclaration a ainsi modifié l’appréciation du risque par l’assureur.
Il s’en suit que les quatre contrats d’assurance sont nuls par application de l’article L113-8 du code des assurances. Si la nullité n’est pas expressément sollicitée par la société BPCE Vie, elle doit néanmoins conduire, comme sollicité par cette dernière, au rejet de l’intégralité des demandes de Mme [B] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de la solution adoptée par le tribunal, il ne peut être retenu aucune résistance abusive à l’encontre de l’assureur. La demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, Mme [B] [E] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [B] [E] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société BPCE Vie,
Condamne Mme [B] [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, La présidente,
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