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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 21/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01039 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLXY
AFFAIRE : M. [X] [O] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A. FILIA MAIF (Me [F] [K])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Organisme ENIM (Me Patrick DE LA GRANGE )
— MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France
(Me [F] [K])
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], domicilié : chez Monsieur [T] [O], [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Organisme ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2018, à [Localité 8], M. [X] [O], lequel exerce la profession de marin, a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA FILIA MAIF, aux droits de la quelle vient la société d’assurance mutuelle MAIF.
Par actes d’huissier des 16 et 18 décembre 2020, M. [X] [O] a assigné la SA FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir juger intégral son droit à indemnisation, ordonner une expertise et condamner l’assureur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré entier le droit à indemnisation de M. [X] [O], ordonné une expertise médicale, condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer une provision de 2 500 euros et sursis à statuer sur le préjudice. La société d’assurance mutuelle MAIF a par ailleurs été condamnée à payer à l’ENIM la somme de 100,86 euros à titre de provision.
L’expertise a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 22 août 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [X] [O] demande au tribunal de :
— condamner la “compagnie d’assurance Filia MAIF” à lui payer, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 11 130 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciarement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— la condamner au paiement de l’intérêt au double du taux légal pour la période du 22 janvier 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de M. [X] [O] à la somme de 5 675 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée et en tout cas à une somme qui ne saurait être supérieure à “5 8525 euros” dans l’hypothèse où un préjudice esthétique temporaire serait retenu,
— débuter [O] de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, l’ENIM demande au tribunal de condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer les sommes suivantes :
— 358,19 euros en remboursement des prestations versées à M. [X] [O] en lien avec l’accident de la circulation du 5 septembre 2018,
— 119,40 euros à l’ENIM, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MAIF
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une contusion des rachis cervical et dorsal et secondairement du rachis lombaire. La date de consolidation a été fixée au 7 novembre 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 au 20 septembre 2018 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 septembre 2018 au 5 mars 2019 (166 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [O], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’ENIM verse aux débats la notification définitive de ses débours dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au bénéfice de M. [X] [O] à la suite de l’accident s’élèvent à 358,19 euros.
L’imputabilité et le montant de ces frais ne sont pas contestés par la société d’assurance mutuelle MAIF.
L’assureur sera donc condamné à payer à l’ENIM la somme de 358,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La provision judiciairement allouée viendra en déduction du montant de cette condamnation.
M. [X] [O] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant de 500 euros.
M. [X] [O] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [O] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 16 jours x 32 euros x 0,25 = 128 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 166 jours x 32 euros x 0,1 = 531,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : contusion des rachis cervical et dorsal, et secondairement du rachis lombaire,
— des traitements : contention cervicale conservée 15 jours, traitement médicamenteux anti-inflammatoire, antalgique, myorelaxant et protecteur gastrique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale pendant 15 jours, ce qui constitue un élément disgracieux.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées, localisées au niveau du rachis cervical et à un moindre degré au niveau du rachis dorso-lombaire.
M. [X] [O] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 128,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 531,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 519,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 019,20 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [O] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 septembre 2018.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 22 août 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 11 septembre 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré qu’une telle offre ait été émise avant le 13 mai 2024, date des conclusions notifiées par la société d’assurance mutuelle MAIF dans le cadre de la présente instance, contenant une proposition d’indemnisation à hauteur de 8 175 euros avant déduction de la provision.
Cette offre, bien que tardive, était complète au regard des conclusions de l’expert, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insufisante.
Par conséquent, la société d’assurance mutuelle MAIF sera condamnée à payer à M. [X] [O] le double des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 jusqu’au 13 mai 2024 sur la somme de 8 175 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, il a été obtenu la condamnation de la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à l’ENIM la somme de 358,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à payer à l’ENIM la somme de 119,40 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [X] [O] la somme de 1 300 euros et à l’ENIM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF,
EVALUE le préjudice corporel de M. [X] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 128,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 531,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 519,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ .6 019,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [X] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 019,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 septembre 2018, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [X] [O] le double des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 jusqu’au 13 mai 2024 sur la somme de 8 175 euros,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à l’Etablissement national des invalides de la Marine la somme de 257,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à l’Etablissement national des invalides de la Marine la somme de 119,40 euros à titre d’indemnité de gestion,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [X] [O] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à l’Etablissement national des invalides de la Marine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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