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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 nov. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02899 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY3L
S.A. MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de Monsieur [R] [S] / [E] [S]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de Monsieur [R] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [E] [S], demeurant [Adresse 1], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 02 Août 2025
— Date de l’acte de saisine : 31 Juillet 2025
— Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un diffèrent familial ayant opposé Monsieur [E] [S] à son frère [R] [S], des dégradations ont été commise sur le véhicule de ce dernier.
MAAF Assurance SA a indemnisé Monsieur [R] [S] de son préjudice, puis a sollicité sans succès le remboursement des sommes versées au responsable du sinistre, à savoir Monsieur [E] [S].
Par acte en date du 31/07/2025, signifié selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses, elle a fait citer ce dernier devant la juridiction de céans, aux fins, aux visas des articles 1240-1 du Code civil et 121-12 du Code des assurances que le Tribunal :
Déclare Monsieur [E] [S] responsable des dégradations volontaires sur le véhicule de Monsieur [R] [S].
Dise et juge qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [R] [S].
En conséquence :
Condamne Monsieur [E] [S] à lui verser la somme de 3922.19 euros.
Dise que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22/01/2025.
Condamne Monsieur [E] [S] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10/10/2025 MAAF Assurance SA est représentée par son conseil, Monsieur [E] [S] étant non comparant, ni représenté.
MAAF Assurance SA maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la somme principale.
L’article 1240 du code civil fonde le principe général de responsabilité délictuelle en prévoyant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale produite que Monsieur [E] [S] s’est rendu au domicile de son frère le 06/09/2021 suite à un diffèrent familial les opposant concernant un abus de faiblesse qu’aurait commis Monsieur [R] [S] à l’encontre de leur mère.
Monsieur [E] [S] qui a porté des coups à son frère, a ensuite tiré avec un fusil sur le véhicule de ce dernier, occasionnant à celui-ci des dégradations.
Interrogé par les services de police le 07/09/2021, il a reconnu les faits.
SA MAAF Assurance a indemnisé son assuré Monsieur [R] [S] des frais de remise en état de ce véhicule.
L’article L. 121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, MAAF Assurance SA produit une quittance subrogative, par laquelle il justifie avoir réglé à son assuré, concernant son véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 3] la somme de 4209.39 euros, déterminé suite à expertise du 27/10/2021, déduction faite de la franchise applicable de 300 euros.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 3922.19, correspondant à celle versée à son assuré, déduction faite du remboursement la somme totale de de 400 euros qui lui a été adressée par le défendeur.
Il sera fait droit à cette demande au regard de la responsabilité de Monsieur [E] [S] dans la réalisation des dommages.
Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [E] [S] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1200 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [E] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [E] [S] à payer à MAAF Assurance SA les sommes de :
-3922.19 euros correspondant au solde des frais de remise en état du véhicule.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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