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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03475
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJTP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
[T] [N] [K]
[C] [V] épouse [K]
C/
[F] [U]
[S] [H] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [V] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [F] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [H] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] ont donné à bail à Madame [F] [U] et à Monsieur [S] [U] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 3]) et deux places de parking ([Adresse 3]) situés [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat signé électroniquement prenant effet au 14 septembre 2023, moyennant un loyer de 621,45 euros et une provision pour charges de 45,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] leur ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2024 pour un montant en principal de 1 563,01 euros.
Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] ont ensuite fait assigner respectivement Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 15 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater que Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] la somme de 1 604,26 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er juillet 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience,
— les condamner solidairement à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 684,32 euros au 3 octobre 2024.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 15 juillet 2024, Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Le commandement de payer étant incomplet, les demandeurs ont été autorisés à le produire en délibéré dans son intégralité ; il a été adressé à la présente juridiction le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23 mai 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] le 17 avril 2024 pour un montant en principal de 1 563,01 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] ont réglé leur dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2024.
L’expulsion de Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] produisent un décompte en date du 1er octobre 2024 faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 2 684,32 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 684,32 euros.
Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K], Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] devront leur verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés à payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 14 septembre 2023 conclu entre Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] d’une part et Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 3]) et deux places de parking ([Adresse 3]) situés [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] à titre provisionnel la somme de 2 684,32 euros, selon décompte du 1er octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [K] et Madame [C] [V] épouse [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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