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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 23/02109 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNIB
N° Minute : 26/00062
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TOPBATI PRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pou avocat Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. LILLE PORTFOLIO 2
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 18 novembre 2025 et le délibéré a été rendu le 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [D] a conclu un compromis de vente avec la SAS LILLE PORTFOLIO 2 en date du 24 juillet 2017 portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] et cadastré Section AB n° [Cadastre 1].
Le compromis a indiqué que l’immeuble avait fait l’objet d’une opération de rénovation, de création d’une extension et de réfection de la toiture avec pose de châssis sur toit et que les travaux avaient été réalisés par la société TOPBATI PRO.
Dans ce compromis, le vendeur s’est engagé aussi à faire terminer par cette même société au plus tard pour le jour de la signature de l’acte authentique, les travaux suivants :
— Electricité : Rénovation partielle de l’Electricité selon les normes NFC 15- 100.
— Sols : Reprise et rénovation des sols
— [Localité 6] : Reprise et finition peinture de l’ensemble de la maison.
— Cuisine : Fourniture et pose d’une nouvelle cuisine équipée ([Localité 7], Plaque, Lave-vaisselle).
— Pièces d’eau : Rénovation et aménagement d’une salle de bains en rez-de-chaussée et d’une salle d’eau au deuxième étage.
— WC : Pose d’un WC suspendu au rez-de-chaussée, et pose d’un WC au deuxième étage.
— Finitions extérieures : Rejointoiement de la partie brique, pose d’un enduit projeté gratté sur la partie extension en parpaing, pose d’une clôture souple sur les limites séparatives entre les maisons n°93 et n°[Adresse 5].
— Raccordement au réseau d’assainissement collectif.
Un procès-verbal de réception a été formalisé le 10 novembre 2017 entre la SARL TOPBATI PRO et la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
La vente a été régularisée par acte authentique le 4 décembre 2017 pour un prix principal de 164.500 euros.
Dans l’acte définitif de vente, les parties ont déclaré que les travaux avaient bien été réalisés, conformément à ce qui avait été stipulé tel que cela a pu être constaté par l’acquéreur préalablement à la signature de l’acte par une visite du bien.
Des travaux ont été confiés par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 mais aussi directement par Monsieur [D] à la société TOPBATI PRO assurée auprès de la SMABTP, soit la SMA SA.
Un constat d’huissier a été dressé le 21 janvier 2021 pour constater des désordres.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, Monsieur [P] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Suivant exploit en date des 6,10 et 11 octobre 2023, Monsieur [D] a assigné les sociétés TOPBATI PRO, SMA SA et LILLE PORTFOLIO 2 devant le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.
*
Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 3 octobre 2024, Monsieur [X] [D] demande à la juridiction de :
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société TOP BATI PRO et son assureur la SA SMA, à indemniser Monsieur [D] afin de réparation des désordres dénoncés par la présente pour un montant de 13.018 €.
— CONDAMNER la SAS LILLE PORTFOLIO 2, à indemniser Monsieur [D] afin de réparation des désordres dénoncés par la présente pour un montant de 12.861 € ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la société TOP BATI PRO, son assureur la SA SMA et la SAS LILLE PORTFOLIO 2 à indemniser Monsieur [D] à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM tout succombant à payer à Monsieur [D], la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixé à hauteur de la somme de 7.690,29 €.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 13 mai 2025, la société TOPBATI PRO demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Condamner la compagnie SMA à relever la société TOPBATI PRO de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner Monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
— En cas de condamnation, ordonner la suspension de l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives qui seraient engendrées par les condamnations prononcées à l’encontre de la société TOPBATI PRO.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 7 août 2024, la société d’assurance SMA demande au Tribunal de :
— Constater que les désordres pour lesquels Monsieur [D] réclame réparation ne sont pas de nature décennale ou ne sont pas imputables à la société TOPBATI PRO et ne peuvent emporter les garanties de l’assureur qui couvre celle-ci.
— En conséquence, débouter tant Monsieur [D] que la société LILLE PORTFOLIO 2 de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Les condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
— Subsidiairement, retenir uniquement quant aux désordres pouvant entrainer une garantie décennale et donc celle accordée par la société d’assurance SMA, les désordres affectant la baie vitrée de la chambre en extension.
— En ce cas, limiter toute condamnation à l’encontre de la société d’assurance SMA à la somme de 1350 euros.
— Débouter Monsieur [D] et la société LILLE PORTFOLIO 2 du surplus de leurs prétentions.
— En ce cas, dire que les dépens et les frais irrépétibles seront partagés par moitié à proportion des condamnations en principal.
— Déduire la franchise contractuelle des condamnations à garantir en faveur de la société LILLE PORTFOLIO 2 et condamner la société TOPBATI PRO au remboursement de celle qu’aurait pu verser la société d’assurance SMA.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 21 mai 2025, la société LILLE PORTFOLIO 2 demande au Tribunal de :
— Voir débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Voir condamner la Société TOP BATI PRO et la SMA SA à garantir et à relever indemne la Société LILLE PORTFOLIO 2 de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
— Voir condamner tout succombant à payer à la Société LILLE PORTFOLIO 2 la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nature, l’origine, la qualification des désordres
Au sens de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Ainsi si le régime de garantie légale décennale est d’ordre public et n’impose la preuve d’aucun manquement, d’aucune faute, de la part du constructeur, il ne peut être mis en œuvre que pour autant que les désordres constatés puissent effectivement être imputés à l’intervention du constructeur.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au sens de l’article 1792-1 du Code civil, la SARL TOPBATI PRO et la SAS LILLE PORTFOLIO 2, vendeur après rénovation importante, sont toutes les deux constructeurs.
Un procès-verbal de réception a été formalisé le 10 novembre 2017 entre la SARL TOPBATI PRO et la SAS LILLE PORTFOLIO 2 , les réserves mentionnées étant sans lien avec le présent contentieux.
Les défendeurs évoquent le caractère apparent de certains désordres au moment de la réception concernant en particulier la prise de possession de la maison par Monsieur [D], la SAS LILLE PORTFOLIO 2 étant vendeur et aussi constructeur à son égard .
Il convient de rappeler que le désordre visible à la réception et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve est en principe couvert par la réception. Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve. Néanmoins, l’apparence s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception ou ayant pris possession de la maison, ce dernier pouvant être un profane comme c’est le cas de Monsieur [D] qui n’était aucunement assisté par un architecte ou autre maître d’œuvre.
La preuve du caractère caché incombe au maître de l’ouvrage.
La réception sans réserve libère les constructeurs, envers le maître de l’ouvrage, de leur responsabilité contractuelle, de même qu’elle exclut la mise en œuvre des garanties décennale, de bon fonctionnement et de parfait achèvement, sous réserve que le désordre était visible pour le maître de l’ouvrage ou son représentant.
La partie de l’opération de travaux consacrée à l’édification d’une extension en surélévation a été directement confiée par Monsieur [D] à la société TOPBATI PRO, aussi constructeur.
Finalement l’acte de vente fait état des travaux de rénovation et de création d’une extension.
L’expert a identifié dans son rapport d’expertise 16 points de désordres qu’il convient de reprendre.
1- les fissures du mur
L’expert judiciaire a constaté que les fissures visualisées sur l’enduit, à la limite avec les murs en briques sont dus à la dilatation de l’enduit et de la brique. Ce type de fissuration est courant dans les travaux de bâtiment à chaque fois que deux matériaux différents sont en contact et adhèrent entre eux.
Il s’agit d’une mauvaise exécution de l’enduiseur qui aurait dû prononcer ce joint à l’exécution et y ajouter un joint souple de dilatation.
L’expert précise que la fissure dans l’enduit compromet la solidité de l’ouvrage puisque des morceaux d’enduit se détachent et des infiltrations peuvent apparaître, c’est-à-dire qu’elles vont laisser des infiltrations se faire.
Ainsi, l’enduit devant faire corps avec le mur, les fissures constatées ne sont pas uniquement esthétiques mais vont permettre à l’eau et l’humidité de passer au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, l’expert allant d’ailleurs jusqu’à estimer que ces fissures compromettent la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre relève de la garantie décennale.
Les travaux concernés ont été réalisés par la société TOP BATI PRO missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
2- les caches moineaux
L’Expert Judiciaire a constaté la présence de trous qui existent depuis la pose de la descente et du rejointoiement.
Dès lors, ce point était apparent même pour un profane lors de la prise de possession et n’a fait l’objet d’aucune réserve de telle sorte qu’il a été accepté comme tel.
La demande sera donc rejetée à ce titre.
3- la descente d’eau non fixée
L’expert Judiciaire a relevé que « cela est existant depuis l’achat de la maison » de sorte que ce point était apparent même pour un profane lors de la prise de possession ou réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve de telle sorte qu’il a été accepté comme tel.
La demande sera donc rejetée à ce titre.
4- [Adresse 6] – problème d’évacuation
L’expert judiciaire a constaté que l’évacuation des eaux usées/ eaux vannes est plus basse que l’évacuation vers la rue. Il y a donc inévitablement un bouchement du regard à chaque évacuation.
Il en est de même pour l’évacuation de la maison voisine. Il y a donc un bouchon qui se crée à chaque évacuation et l’existence d’une rugosité sur le réseau d’évacuation accroche les déchets générant un nouveau bouchon.
L’expert précise que le regard et le réseau d’évacuation ne remplissent pas leur fonction et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, ce désordre relève de la garantie décennale.
La SAS LILLE PORTFOLIO 2 s’était engagée à raccorder le réseau collectif et a missionné une société non identifiée et en tout cas non mise en cause dans la présente instance.
5- l’appui de fenêtre fissuré avec contre-pente
L’expert judiciaire a constaté que la fissure sur l’appui de fenêtre semble être d’origine ainsi que la contre pente de l’appui. Cette fissure est la cause principale de l’infiltration constatée au désordre f
C’est un appui en pierre de taille en un seul tenant fissuré en son milieu.
Il ne s’agit pas de travaux exécutés mais du maintien de l’existence de l’appui fissuré et avec contrepente, observable quand la fenêtre a été changée.
En réalité, la reprise des ouvertures aurait dû conduire le constructeur/vendeur à reprendre la fissure de l’appui de fenêtre, ce qu’il n’a pas fait.
La fissure était ancienne et apparente mais elle n’était pas infiltrante et ce type de bâtisse peut comporter plusieurs fissurations anciennes non structurelles qui n’ont pas vocation à alerter outre mesure un acquéreur profane. Ce n’est qu’en occupant les lieux que l’acquéreur s’est aperçu du caractère infiltrant de cette fissuration dont l’expert estime qu’elle aurait dû être reprise dans le cadre de la rénovation.
Ainsi, l’ampleur de cette difficulté n’était pas apparente.
L’expert précise que l’appui en contre pente et fissuré compromet l’étanchéité de l’appui et de la structure. Cela le rend impropre à destination.
Ainsi, ce désordre relève de la garantie décennale.
Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble, une fenêtre a été posée sur un châssis fissuré sans signalement ou demande de reprise par la société TOP BATI PRO missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
6- l’infiltration fenêtre
L’expert judiciaire a constaté que l’infiltration provient de la fissure de l’appui, combinée à l’absence d’enduit ciment intérieur qui vient en complément sur tout mur brique.
La tablette intérieure en bois, vient en contact de cette humidité et absorbe l’eau présente ce qui occasionne un taux d’humidité important.
Si cette infiltration est présente depuis lors de l’achat de la maison, aucun élément ne laisse supposer que ce désordre et en tout cas son ampleur était apparente pour un profane ou non professionnel de la construction.
Le manque d’étanchéité compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à destination.
Ce désordre relève de la garantie décennale.
La fenêtre a été posée par la société TOP BATI PRO missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
7- les câbles EDF
L’expert rappelle qu’aucun document ne permet d’affirmer qui a posé le câble entre le coffret EDF et la maison.
Néanmoins, la société TOP BATI PRO a été missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 pour la rénovation de l’électricité de la maison.
Alors que ce type de câble d’alimentation doit être intégralement mis sous fourreau et enterré, il ne l’est pas et il manque un morceau de fourreau. L’expert constate que si le système fonctionne, il y a néanmoins un problème de sécurité publique.
Or tout problème de sécurité touchant aux personnes porte atteinte à la destination de l’ ouvrage.
Aucun élément ne laisse supposer que ce désordre et en tout cas son ampleur était apparente pour un profane ou non professionnel de la construction.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
La société TOP BATI PRO a été missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 pour la rénovation de l’électricité de la maison.
8- le séjour et les remontées d’humidité
Selon l’expert, l’humidité provient de l’absence d’étanchéité entre la porte d’accès en PVC et la structure, ce qui compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à destination.
Si cette infiltration est présente lors de l’achat de la maison, aucun élément ne laisse supposer que ce désordre, et en tout cas son ampleur était apparente pour un profane ou non professionnel de la construction.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
La porte PVC a été posée par la société TOP BATI PRO missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
9- l’appui de baie vitrée fissuré
L’Expert judiciaire a indiqué que le ferraillage de l’appui béton n’est pas suffisant et l’appui se fissure, ce qui reste problématique pour un appui béton. Ces fissures sont dues à des dilatations de l’appui et vont entrainer des infiltrations.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
Aucun document ne permet d’affirmer que l’appui a été posé récemment et de savoir qui l’a réalisé.
10- le tableau électrique
L’Expert a constaté que des câbles sont dénudés, en attente, et se trouvent sans protection ce qui est dangereux pour la sécurité des habitants. Le tableau doit être protégé physiquement pour éviter un contact direct avec les câbles, ce qui n’est pas le cas.
Si cette situation était présente lors de l’achat de la maison, aucun élément ne laisse supposer que ce désordre, et en tout cas son ampleur était apparente pour un profane ou non professionnel de la construction.
Tout problème de sécurité touchant aux personnes porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale.
La société TOP BATI PRO a été missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 pour la rénovation de l’électricité de la maison.
11- la chambre à l’étage, problème d’humidité et de ponts thermiques
L’expert constate que les désordres d’humidité dans les pièces sont un problème de condensation. La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) ne fonctionne pas et il manque les grilles d’entrée d’air au niveau des fenêtres pour laisser respirer l’immeuble.
Ces désordres sont existants depuis l’achat de la maison.
La ventilation a été réalisée par la société TOPBATI PRO missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2
12-la salle de bains étage, problème d’humidité et de ponts thermiques
La Ventilation Mécanique Renforcée (VMC) ne fonctionne pas. C’est un problème de branchement de la gaine spiralée.
La ventilation a été réalisée par la société TOPBATI PRO missionnée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2
13-la chambre partie extension : la baie vitrée
Ce désordre concerne la pose de la baie vitrée.
Visuellement, la baie vitrée a été posée et le cimentage d’appui a été réalisé après la pose de la baie vitrée. L’étanchéité entre la baie et la structure est donc inexistante et inopérante et de la laitance de ciment se retrouve sur la baie.
De plus, le dormant de la baie vitrée est mal fixé ce qui occasionne des fissures.
Les travaux concernés ont été réalisés par la société TOP BATI PRO missionnée par Monsieur [D].
14-la chambre partie extension : l’angle et l’enduit
L’enduit a été réalisé avec une baguette d’angle trop courte.
Les travaux concernés ont été réalisés par la société TOP BATI PRO missionnée par Monsieur [D].
15-la chambre partie extension : les ponts thermiques
Le phénomène de ponts thermiques signalés a fait l’objet d’une intervention de la société EAUDIOFUITE qui a remis son rapport.
Le désordre correspond à des ponts thermiques de la chambre avec une discontinuité dans l’isolation en divers endroits :constater les épaisseurs d’isolation. De même, il et noté une compression de l’isolant, sur le mur côté extérieur (105mm au lieu de 120 mm) et sur le mur côté rue (105 mm au lieu de 120 mm)
Au Rez-de-chaussée, d’autres zones de déperdition de chaleur ont été détectées au niveau des ouvrants.
Ces désordres sont présents depuis la réalisation des travaux et relèvent d’une mauvaise exécution.
L’expert judiciaire a relevé globalement que ces désordres étaient existants depuis l’achat de la maison.
Néanmoins, si cette situation était présente lors de l’achat de la maison, aucun élément ne laisse supposer que ces désordres, et en tout cas leur ampleur, était apparente pour un profane ou non professionnel de la construction.
L’ensemble de ces désordres entraînent une mauvaise isolation thermique et des infiltrations d’humidité de nature à rendre clairement l’ouvrage impropre à sa destination qui est d’être habitée.
L’ensemble de ces désordres relève donc de la garantie décennale.
Les travaux concernés ont été réalisés par la société TOP BATI PRO missionnée par Monsieur [D].
16- l’enduit extérieur de la partie extension
La présence de fissures compromet la solidité de l’ouvrage.
Pour les traces noires, Il s’agit d’un problème esthétique
Le trou constaté peut entrainer des désordres d’infiltrations.
De plus l’esthétique est remise en cause.
Les travaux concernés ont été réalisés par la société TOP BATI PRO missionnée par Monsieur [D].
II. Sur les responsabilités, le coût de la remise en ordre et les préjudices
Certains travaux mal exécutés par la société TOP BATI PRO ont été initiés par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 et d’autres relèvent de la commande directe par Monsieur [D].
Le rapport a été déposé le 30 mai 2023.
Il ressort des pièces de la procédure, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert a formalisé l’estimation des coûts des prestations nécessaires à une remise en état et à l’évaluation de certains préjudices en tenant compte de différents devis.
Il convient de reprendre les évaluations et propositions de prix de l’expert.
Tous les désordres retenus relèvent de la garantie décennale car portant atteint à la solidité de l’ouvrage ou plus généralement à sa destination d’être habité.
Les désordres relevant de la société TOPBATI PRO mandatée par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 sont :
1- les fissures du mur
4- [Adresse 6] – problème d’évacuation
5- l’appui de fenêtre fissuré avec contre-pente
6- l’infiltration fenêtre
7- les câbles EDF
8- le séjour et les remontées d’humidité
9- l’appui de baie vitrée fissuré
10- le tableau électrique
11- la chambre à l’étage, problème d’humidité et de ponts thermiques
12-la salle de bains étage, problème d’humidité et de ponts thermiques.
Soit un total de 450+7680,20+250+1100+176+950+650+50+130+270 = 11.706,20 euros.
Les désordres relevant de la société TOPBATI PRO mandatée par Monsieur [D] sont :
13-la chambre partie extension : la baie vitrée
14-la chambre partie extension : l’angle et l’enduit
15-la chambre partie extension : les ponts thermiques
16-l’enduit extérieur de la partie extension.
Soit un total de 913+260+6820+4800=12.793 euros
Concernant les troubles de jouissance, l’expert évalue la durée des travaux entre 1 heure et 6 jours sans que l’immeuble soit totalement non occupable.
Concernant les troubles passés depuis plusieurs années, l’inconfort dû à la mauvaise isolation thermique et la présence d’humidité constitue manifestement des troubles de jouissance.
Les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 4000 euros le préjudice pour trouble de jouissance.
Concernant le préjudice moral, le demandeur ne caractérise aucunement ce préjudice au point de devoir en être débouté.
Si tous les désordres sont imputables au final à la société TOPBATI PRO, la remise état pour 12.793 euros la concerne exclusivement alors que la remise en état pour 11706,20 euros concerne au premier chef le vendeur et aussi constructeur, la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
De même concernant les troubles de jouissance, 2.000 euros concernent exclusivement la société TOPBATI PRO alors que 2.000 euros concernent au premier chef le vendeur et constructeur, la SAS LILLE PORTFOLIO 2.
III. Sur les constructeurs et l’assureur
Les travaux ont été confiés par la SAS LILLE PORTFOLIO 2 ou par Monsieur [D] à la société TOPBATI PRO assurée auprès de la SMA SA pour la garantie décennale.
L’assureur doit sa couverture à son assuré la société TOPBATI PRO, tous les désordres retenus étant de nature décennale.
Concernant l’assurance décennale, le maître de l’ouvrage ne peut se voir opposer la franchise.
La SAS LILLE PORTFOLIO 2 a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil et Monsieur [D] à la qualité de Maître de l’ouvrage en tant que propriétaire final de l’immeuble.
Ainsi, la société TOPBATI PRO sera condamnée avec son assureur la SMABTP à indemniser Monsieur [D] à hauteur de 12.793 euros pour le coût de la remise en état et 2.000 euros de préjudice de jouissance sans pouvoir opposer une franchise.
La SAS LILLE PORTFOLIO 2 sera condamnée à indemniser Monsieur [D] à hauteur de 11706,20 euros pour le coût de la remise en état et 2.000 euros de préjudice de jouissance.
La société TOPBATI PRO devra garantir la totalité des préjudices ou désordres mis à la charge de la SAS LILLE PORTFOLIO 2 in solidum avec la SMA SA, sous déduction de la franchise.
Il y a lieu de condamner la société TOPBATI PRO au remboursement à la SMA SA de la franchise non opposable à Monsieur [D].
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LILLE PORTFOLIO 2, la société TOPBATI PRO et l’assureur SMA SA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de référé, incluant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS LILLE PORTFOLIO 2, la société TOPBATI PRO et l’assureur SMA SA, parties perdantes, supporteront in solidum les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [D] à hauteur de 4000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est parfaitement compatible avec l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société TOPBATI PRO in solidum avec son assureur la société SMA SA à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 12.793 euros au titre de la remise en état et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS LILLE PORTFOLIO 2 à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 11.706,20 euros au titre de la remise en état et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société TOPBATI PRO à garantir la totalité des préjudices ou désordres mis à la charge de la SAS LILLE PORTFOLIO 2, in solidum avec la société SMA SA, sous déduction de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société TOPBATI PRO à rembourser à la société SMA SA la franchise non opposable à Monsieur [X] [D] ;
CONDAMNE in solidum la SAS LILLE PORTFOLIO 2, la société TOPBATI PRO et la société SMA SA, parties perdantes, aux dépens de la présente instance et de référé, incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SAS LILLE PORTFOLIO 2, la société TOPBATI PRO et la société SMA SA, parties perdantes, à payer à Monsieur [X] [D] la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes différentes, contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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