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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHAI
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 24/10/2024
Date de la signification : 30/10/2024
Intitulé de la contrainte : trop perçu indemnités journalières
Montant de la contrainte : 8 779,01 euros
Frais de signification : 73,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur, [X], [A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHAI Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [X], [A], titulaire d’une pension vieillesse depuis le 17 janvier 2017, a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 12 avril 2021 au 3 mars 2023.
Après contrôle, il serait apparu qu’il ne pouvait prétendre aux indemnités journalières qui lui ont versées au titre du cumul emploi-retraite.
Le 28 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à M., [A] un trop perçu d’indemnités journalières d’un montant de 8 779,01 euros, puis une mise en demeure le 5 septembre 2023.
En l’absence de paiement, le 24 octobre 2024, la caisse a établi une contrainte à l’encontre de M., [A], d’un montant de 8 779,01 euros, signifiée par commissaire de justice le 30 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, M., [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, avec calendrier de procédure.
Après renvoi consenti à la demande des parties et nouveau calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement dispensée de comparaître, a, suivant ses dernières conclusions du 7 avril 2025, présenté les demandes suivantes :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Débouter M., [A] de l’intégralité de son recours ;
En conséquence,
— dire et juger que M., [Z] est redevable de la somme de 8751,79 euros et le condamner au paiement.
En réponse, M., [X], [A], par conclusions du 21 mars 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer son opposition à contrainte recevable et bien fondée ;
— Annuler la contrainte signifiée le 30 octobre 2024 ;
— Débouter la CPAM du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1 000,00 euros de dommages-intérêts ;
— Condamner la la CPAM du Rhône à une amende civile dont le montant sera déterminé par le Tribunal sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale sur la dispense de comparution,
Vu les pièces versées aux débats,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 octobre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
M., [A] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte du 24 octobre 2024 d’un montant de 8 779,01 euros au titre d’indemnités journalières indues, signifiée par acte du 30 octobre 2024, recevable.
Sur la nullité de la contrainte faute de mise en demeure valablement notifiée :
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et ne peut être notifiée qu’ à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
En l’espèce, la caisse affirme avoir adressé une mise en demeure à M., [A] le 5 septembre 2023, au, [Adresse 3], dont il aurait accusé réception.
Elle ne produit pas l’accusé réception de ce courrier, simplement un suivi téléchargé sur le site de la poste selon lequel un courrier du 5 septembre 2023 adressé à cette adresse à M., [A] a été délivré et reçu, sans mention de la date.
M., [A] quant à lui prétend n’avoir jamais reçu ce courrier et soutient qu’il n’a été domicilié à cette adresse qu’à compter du mois de mars 2024. Il produit à cet effet un contrat de bail portant sur la location d’une maison située, [Adresse 4], [Localité 2], à effet au 29 mars 2024.
Par ailleurs, il produit deux courriers originaux, qui lui ont été adressés par la caisse postérieurement à la mise en demeure litigieuse, à son adresse située, [Adresse 5], [Localité 3] :
— une nouvelle notification d’indu le 11 septembre 2023,
— une nouvelle mise en demeure avant contrainte le 14 novembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal rappelle les règles régissant la lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007, pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux précise :
« La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
— les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
— la pièce justifiant son identité ;
— la date de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi. »
L’article 4-1 suivant précise :
« Si la personne qui accepte l’envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l’adresse, conformément à l’article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire, soit en tant que titulaire d’un mandat du destinataire en cours de validité, l’employé peut remettre l’envoi sans nouvelle présentation d’une pièce d’identité. L’employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant, sur l’avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester. »
Le document de suivi produit par la caisse (pour le moins surprenant quant à la distribution à cette adresse) ne peut suppléer l’omission des mentions réglementaires nécessaires à la valeur probante de la distribution d’un envoi recommandé, et, au surplus, ne donne aucun renseignement sur l’identité de la personne qui aurait pu le recevoir.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’envoi recommandé de la mise en demeure a bien été distribué à son destinataire et ce, d’autant plus qu’il justifie ne pas habiter à cette adresse avant le 29 mars 2024 et que la caisse lui a adressé postérieurement 2 courriers à son adresse à, [Localité 4] qu’il a bien reçus.
Dans ces conditions, faute de mise en demeure régulièrement notifiée à M., [A], la contrainte doit être annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part, de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part, de la réalité et de l’étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.
M., [A] sollicite, sans préciser le fondement juridique de sa demande, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, son conseil écrivant : « Monsieur a nécessairement subi un préjudice de cette procédure totalement abusive poursuivie par la Caisse ».
Force est de relever qu’il ne caractérise aucune faute de la caisse.
En réalité, le tribunal croit comprendre qu’il entend obtenir réparation car une procédure de saisie aurait été mise en oeuvre, en dépit de l’opposition à contrainte, litige dont serait saisi le juge de l’éxécution, ce dont il n’est nullement justifié. En tout état de cause, si tel était le cas, c’est devant ce magistrat que pourrait éventuellement prospérer une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparation du préjudice causé et peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, M., [A] ne démontre pas en quoi la procédure engagée par la caisse serait abusive.
Au surplus, la demande d’amende civile ne figure que dans le dispositif de ses conclusions sans aucune motivation.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et à payer à M., [A] une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte datée du 24 octobre 2024 d’un montant de 8 779,01 euros au titre d’indemnités journalières indues, signifiée par acte du 30 octobre 2024, recevable ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée à M., [X], [A] ;
En conséquence,
ANNULE la contrainte datée du 24 octobre 2024 d’un montant de 8 779,01 euros au titre d’indemnités journalières indues, visées à la mise en demeure du 5 septembre 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et à payer à M., [X], [A] une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 5], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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