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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 20 déc. 2024, n° 23/04429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE ( MAE ) c/ POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04429 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKOG
NAC:54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), RCS [Localité 5] 381 930 668, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2023, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a fait assigner la SCCV SAINT ORENS DE GAMEVILLE devant ce tribunal aux fins de voir le tribunal condamner cette dernière à lui payer :
— la somme de 48 936,91 euros au titre des sommes lui restant dû (situation n°6 et décompte général définitif) ;
— la somme de 1 744,73 euros au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le 23 janvier 2024, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a élevé un incident.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, elle demande au juge de la mise en état de condamner la SCCV [Localité 4] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 48 936,98 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, la SCCV [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE de sa demande en octroi d’une provision ;
— condamner la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, la SAS MIDI AQUITAINE PROVISION affirme que la SCCV [Localité 4] doit encore lui verser la somme de 48 936,98 euros dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dénommé Origin sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle indique que les ouvrages sont achevés et l’ensemble des réserves levées. Elle estime que la défenderesse n’apporte nullement la preuve de la présence de réserves et de prétendus désordres de parfait achèvement.
La SCCV [Localité 4] affirme au contraire que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ne sont pas toutes levées à ce jour et que des infiltrations en toiture au niveau du bâtiment A et de la terrasse au-dessus de l’appartement (A309) ont été dénoncées sans que la demanderesse intervienne pour effectuer les réparations malgré une mise en demeure en ce sens.
Il ressort des pièces produites par les parties que :
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 28 novembre 2022 (pièce n°10 DEM + n°1 DEF) ;Le décompte définitif de l’ouvrage n’a été signé que par la demanderesse (pièce n°11 DEM) ;Le 9 octobre 2023, il a été demandé à la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE par la SCCV [Localité 4] de bien vouloir lever lesdites réserves sous un délai de semaines calendaires (pièce n°16 DEM) ;Le 22 janvier 2024, la SSCV [Localité 4], par l’intermédiaire de son maitre d’œuvre d’exécution, a indiqué que les réserves notées sur le procès-verbal de réception étaient levées à ce jour pour la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (pièce n°17 DEM) ; Le 1er mars 2024, la SCCV [Localité 4] a fait état de demande de garantie de parfait achèvement auprès de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, garanties que celle-ci a refusé de prendre en charge au regard du fait que le marché n’était ni soldé ni réglé financièrement (Pièces n°3 et 4 DEF). Plusieurs pièces sont ainsi produites au soutien des moyens des parties, pièces qu’il appartiendra au tribunal d’examiner.
L’octroi d’une provision se heurte donc à une contestation sérieuse.
La SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE sera en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de provision formée par la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 27 février 20254 à 8h30 pour conclusions au fond de la SCCV [Localité 4].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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