Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ5E
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B], née le 21 mars 1972, est agent de service.
L’assurée a déclaré une épicondylite du coude droit le 26 mars 2019 ainsi qu’une tendinopathie chronique le 22 janvier 2019 en tant que maladies professionnelles. Ces maladies professionnelles ont été prises par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de l’assurée a été consolidé au 18 décembre 2024 pour les deux maladies professionnelles.
Un taux de 1% a été attribué pour le coude droit et un taux de 5% pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante à l’épaule gauche chez une droitière.
L’assurée a contesté les taux fixés auprès de la Commission médicale de recours amiable ([6]) le 11 mars 2025.
Le 23 mai 2025, la [6] a infirmé le taux de 1% en attribuant un taux de 5% pour l’épicondylite du coude droit et a confirmé le taux de 5% concernant la tendinopathie de l’épaule gauche.
Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2025, l’assurée a saisi le pôle social en contestation des deux décisions rendues par la [6] du 23 mai 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Madame [B], comparante, a estimé que le taux était sous évalué. Elle a expliqué être en arrêt de travail et avoir été opérée du canal carpien gauche.
Elle a indiqué avoir des douleurs au coude droit et suivre des séances de kinésithérapie. Elle a expliqué pouvoir bouger la main, de façon intermittente et devoir soulever son coude pour pouvoir effectuer les mouvements correctement.
La [5], régulièrement représentée et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 31 octobre 2025 et demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— ORDONNER la disjonction ;
A titre principal :
— CONFIRMER le taux d’incapacité permanente partielle 5% pour la maladie professionnelle du26 mars 2019 (coude droit),
— CONFIRMER le taux d’incapacité permanente partielle 5% pour la maladie professionnelle du 22 janvier 2019 (tendinopathie chronique),
— APPRECIER strictement l’état de santé au 18 décembre 2024,
— DIRE que les taux fixés sont justifiés,
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’assurée à 500 euros au titre de l’article 700.
A l’audience, la [10] a expliqué que l’assurée a déclaré une epicondylite et une tendinopathie en tant que maladie professionnelle et que la même date de consolidation, 18 décembre 2024, a été retenue pour les deux maladies professionnelles. Elle a ajouté que Madame [B] a saisi la [6] pour contester les taux attribués, à savoir 5 % pour l’épicondylite et 5 % pour la tendinopathie.
La caisse a demandé la disjonction du dossier et a expliqué que Madame [B] souffre d’une epicondylite avec une forme légère, que le service médical restait sur sa position de 5 %, en se basant que l’annexe 10 du barème d’invalidité lequel prévoit un taux de 5 à 10 %. Elle a ajouté que le médecin conseil précisait que le caractère récidivant n’était pas retenu et que le taux de 5 % était justifié.
La caisse a demandé la confirmation du taux et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [S] [Y], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 7], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a conclu que le taux de 1 % réévalué à 5 % pour le coude droit prennait en compte les douleurs.
Le rapport médical du Docteur [Y] a été transmis au greffe le 20 novembre 2025.
Ce rapport a été transmis à la [10] et à Madame [B], lesquels ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 11 décembre.
Aucune observation n’a été formulée par les parties.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’assurée conteste deux décisions de la [6] suite à la séance du 23 mai 2025.
En effet, l’assurée conteste à la fois la décision concernant le taux d’incapacité taux d’incapacité permanente fixé à 5% concernant le coude droit et la décision concernant le taux d’incapacité permanente fixé à 5% concernant l’épaule gauche
Le tribunal constate que par ordonnance du 14 novembre 2025 la disjonction a été ordonnée.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte ou action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum.
En l’espèce la [6] a rendu sa décision durant son audience lors de la séance du 23 mai 2025.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] le 27 mai 2024 et par requête déposée le 15 juillet 2025 au greffe, l’assurée a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [6] du 23 mai 2025, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est visé à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité : accidents du travail)
L’annexe I à l’article R434-32 R du code de la sécurité sociale dispose :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer enjeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmite'. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu 'elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Madame [B], dans son courrier du 09 juillet 2025, indique avoir été victime d’un accident du travail, considère que” le taux est largement sous évalué au regard des séquelles qui persistent durablement suite à l’accident du travail précité”, “conteste le montant de la pension d’invalidité et demande à ce qu’on procède à un nouveau calcul”. Elle joint les noti?cations des deux décisions de la [6], prise après sa séance du 23 mai 2025 et diverses pièces médicales.
De son côté, la [10] indique le médecin conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles.
La caisse ajoute que la notification du 23 décembre 2024 mentionne les éléments suivants :
— Epicondylite du coudre droit ;
— Forme légère avec signes fonctionnels peu gênants.
Au regard de ces éléments, la [8] estime que les taux attribués sont justifiés.
Elle note également que l’assurée ne démontre pas réellement en quoi le taux serait supérieur au regard des documents appuyant le recours.
Elle rappelle que le service médical dans une fiche de liaison du 31 octobre 2025 expose « Concernant l’épicondylite du coude droit, le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) prévoit un taux de 5 à 10% pour « épicondylite récidivante » (chapitre 8.3.5). Dans ce dossier le caractère récidivant n’a pas été établi et dans son examen clinique le médecin conseil décrit une « forme légère avec signes fonctionnels peu gênants », raison pour laquelle le taux de 1% avait été fixé (puis relevé à 5% par la [6]). De plus le pronostic de ce genre de forme modérée de tendinopathie présente un pronostic favorable, aboutissant à la guérison à terme (à la condition d’une adaptation convenable du poste de travail).
De nombreuses pièces transmises sont sans rapport avec les maladies de l’épaule gauche ou du coude droit, aucune n’apporte d’informations plus précises que celles de l’examen clinique du médecin conseil du 03/12/2024 à partir duquel ont été évalués les taux d’incapacité ». (Annexe 10 – [8]).
La caisse ajoute que la notification du 9 janvier 2025 (Annexe 6- [8]) mentionne les éléments suivants :
— Diminution d’amplitude sur un ou plusieurs mouvements,
— Abduction et élévation antérieure supérieure à 160°,
— Diminution de la force musculaire (existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte).
Au regard de ces éléments, la [8] estime que le taux attribué de 5 % est justifié.
La caisse sollicite la condamnation de l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais qu’elle a engagés. Elle estime avoir dû se défendre d’une contestation sans fondement dans la mesure ou l’assurée évoque le risque d’invalidité alors qu’il s’agit d’une contestation de taux.
Elle ajoute avoir dû faire des recherches et rédiger un argumentaire afin de défendre ce dossier. Elle estime que cette somme apparait parfaitement proportionnée et justifiée au regard des frais engagés par la [8] et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [B] a déclaré une épicondylite du coude droit le 26 mars 2019 en tant que maladie professionnelle. Cette maladie professionnelle a été prise par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [B] sollicite la révision à la hausse du taux d’incapacité permanente partielle, qu’elle estime insuffisant, cependant elle ne fixe pas le taux qu’elle souhaiterait se voir attribuer ni dans sa requête initiale, ni lors des débats.
Au soutien de ses allégations, Madame [B] a joint à sa requête les courriers de notification des deux décisions de la [6], prise après sa séance du 23 mai 2025, ainsi que diverses pièces médicales qui s’avèrent être sans rapport avec la maladie du coude droit, comme le certificat du 19 juin 2025 du Docteur [H], médecin généraliste, relatif à l’épaule droite ou encore un compte rendu d’électromyographie du 15 novembre 2024 relatif toujours à l’épaule droite, alors que le tribunal est d’une contestation d’un taux d’incapacité de 5 % suite à une tendinopathie de l’épaule gauche, ou encore le certificat du 1er juillet 2025 du Docteur [H].
Les autres pièces médicales se rapportent également à l’épaule droite et sont en dehors du débat et sans aucune utilité.
Par conséquent, l’assurée ne produit aucune pièce en rapport avec le litige, à savoir une épicondylite dont est saisi le tribunal, ce qui est peu sérieux.
De plus, dans son courrier de recours, l’assurée évoque un accident de travail et conteste le montant de la pension d’invalité.
Il ressort des conclusions du Docteur [Y] le jour de l’audience que le taux d’lPP de 5 % attribué pour la tendinopathie épicondylienne du coude droit, et qui tient compte des douleurs exprimées par l’assurée, prend en compte l’ensemble des symptômes exprimés (Barème UCANSS 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES).
Le rapport du Docteur [Y] étant clair, précis, circonstancié et sans ambiguïté, le tribunal fait siennes ses conclusions.
En outre, le tribunal constate que Madame [B] ne rapporte aucun élément concret pour étayer ses allégations, permettant ainsi de justifier que les séquelles de sa maladie professionnelle ont des conséquences sur ses capacités professionnelles.
A défaut d’élément contraire probant, au vu des éléments produits par les parties et du rapport du [Y], le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] à 5 % .
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la [6] de la [10] du 23 mai 2025 qui a fixé le TIPP de Madame [B] à 5 %.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] demande la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier et de la solution donnée à la présente instance, Madame [B] sera condamnée à payer 50 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la disjonction du dossier RG 25/556 sous le RG 25/00806 uniquement sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5% concernant le coude droit a été ordonnée par ordonnance rendue le 14 novembre 2025 ;
DECLARE le recours de Madame [B] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la [5] du 23 mai 2025 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [5] à 5 % pour Madame [B] est justifié ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] à payer 50 euros (cinquante euros) à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
Formule exécutoire défendeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Entretien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Réserver ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Délégation ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Intermédiaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Prestation ·
- Vacances
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.