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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 24/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 juin 2025
à Me LAZZARINI
à Me IKHLEF
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06127 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QOH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [V]
née le 13 Juin 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 juin 2015 SOCIETE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à [V] [W] un appartement à usage d’habitation et parking situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, SOCIETE [Localité 3] HABITAT a fait signifier à [V] [W] par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2024 un commandement de payer la somme de 2760,89 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2024, SOCIETE MARSEILLE HABITAT a fait assigner [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [V] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 9631,49 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée à étude, [V] [W] a comparu et sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur l’obligation alimentaire demandée à sa fille, expose être en situation de surendettement, et à titre subsidiaire demande les plus larges délais de paiement.
Par note en délibéré, elle justifie du réglement d’un loyer.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SOCIETE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur la demande d’irrecevabilité
Il est acquis qu’un bailleur est irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire dès lors que cette demande n’est formée qu’à l’encontre d’un cotitulaire d’un bail sans que l’autre n’ait été appelé à l’instance.
En l’occurrence s’il est acquis que l’avenant, actant du fait du mariage de la locataire, la cotitularité du bail est postérieur à l’assignation il appartenait à la demanderesse d’appeler en cause le cotitulaire du bail d’autant plus qu’elle se prévaut de l’existence de ce dernier pour fonder son refus d’accorder des délais.
L’action est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Société [Localité 3] HABITAT partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de pas accorder de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARE IRRECEVABLE l’action introduite par SOCIETE [Localité 3] HABITAT
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE SOCIETE [Localité 3] HABITAT aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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