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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00656 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBE
N° de minute : 25/111
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [J] [K], agent audiencier
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, substitué par Maître BISSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, Monsieur [R] [M], salarié de la société [5] en qualité d’agent de quai, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit « Le salarié était en train de pointer des colis. Une palette de marchandise manipulée par un collègue intérimaire est tombée sur la victime ».
Les lésions sont décrites dans le certificat médical initial du 22 octobre 2020 : « A la suite d’une chute de palette, choc hémorragique (…) une amputation transtibiale secondaire ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la CPAM 77) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [R] [M] a été déclaré consolidé le 1er août 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80%.
Par courrier du 7 novembre 2023, Monsieur [R] [M] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [R] [M] a été licencié pour inaptitude le 5 octobre 2023.
Faute de conciliation intervenue entre les parties, par courrier reçu le 10 novembre 2023, M. [M] a saisi la présente juridiction pour faire reconnaître judiciairement la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, M. [R] [M] demande au tribunal de :
Déclarer [R] [M] recevable et bien fondé en son recours, ses demandes et conclusions ;
Sur la faute inexcusable :
Déclarer que l’accident du travail dont a été victime [R] [M] le 21 septembre2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
En conséquence,
Ordonner la majoration maximale de rente prévue par la loi au bénéfice de [R] [M] ;Juger que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de [R] [M] ;
Sur l’indemnisation des préjudices corporels, avant dire droit:
Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec l’obligation de déposer un pré-rapport et la possibilité de s’adjoindre tous sachants ou sapiteurs de son choix dans une spécialité médicale autre que la sienne et nécessaire à l’accomplissement de la mission, et selon la mission dite Dintilhac, ou en toute hypothèse la mission élargie comprenant l’évaluation des postes de préjudice suivants :- Les souffrances endurées physiques et morales
— Le préjudice esthétique temporaire et permanent
— Le préjudice d’agrément
— La perte de chance de promotion professionnelle
— L’aménagement du domicile et du véhicule
— La tierce personne
— Le déficit fonctionnel temporaire
— Le préjudice sexuel
— Le préjudice d’établissement
Sur le poste de préjudice de l’aménagement du logement :
Ordonner au médecin expert désigné de s’adjoindre un co-expert en architecture liée au handicap ;Subsidiairement et à défaut,
Ordonner une expertise architecturale et désigner tel architecte-expert qu’il plaira au Tribunal, avec l’obligation de déposer un pré-rapport et la possibilité de s’adjoindre tous sachants ou sapiteurs de son choix ;En tout état de cause sur l’évaluation du logement adapté,
Ordonner la mission architecturale suivante :Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, recueillir notamment leurs observations sur Padaptation du lieu de vie de Monsieur [R] [M] eu égard à son état de santé ;Prendre connaissances des pièces médicales et des rapports d’expertise médicale de Monsieur [R] [M] ;Se rendre au domicile et décrire le cadre de vie actuel de Monsieur [R] [M] ;Evaluer les données d’accessibilité du cadre de vie actuel de Monsieur [R] [M] ;Evaluer les besoins de logement et d’adaptations de logement nécessaires au handicap de Monsieur [R] [M], les divers frais exposés, ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec I’accident dont il a été victime ;Dire quels sont les aménagements du domicile qu’iI convient d’envisager en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs ;Faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s’iI y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;En cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement ;Définir le diagnostic d’un projet de domicile adapté au handicap de Monsieur [R] [M] en tenant compte de l’environnement situationnel du demandeur, de son parcours, de ses doléances et de ses souhaits et de ceux de son entourage ;En préciser les coûts.Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 5 semaines afin de faire valoir leurs observations.
Sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent :
Juger que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base du taux d’incapacité fixé par la CPAM ;Subsidiairement et à défaut, inclure à la mission d’expertise ci-dessus Pévaluation du poste du déficit fonctionnel permanent ;
Allouer à [R] [M] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels ;
Dire que la CPAM de la Seine et Marne fera l’avance des sommes auxquelles la société [5] sera condamnée, à titre provisionnel et définitif ;
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de [R] [M] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par [R] [M] ;
Condamner la société [5] à verser à [R] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Seine et Marne ;
Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°2), la société [5] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans le prolongement de l’accident du travail du 21 septembre 2020, les conditions de la faute invoquée n’étant pas établies ;
Subsidiairement,
— D’ORDONNER une expertise et de définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
• convoquer les parties ;
• se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [M] ;
• examiner Monsieur [M] ;
• décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident de travail du 21 septembre 2020 ;
• déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;
• évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident de travail précité ;
• déterminer si Monsieur [M] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident de travail ;
• déterminer la tierce personne avant consolidation ;
• déterminer si Monsieur [M] a eu la nécessité d’un aménagement de son domicile, et/ou de son véhicule ;
• déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
• déposer un rapport et l’adresser aux parties.
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande relative à la fixation de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux d’IPP fixé par le Caisse
— INCLURE dans la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de
Monsieur [M] ;
— RAMENER à de plus justes proportion le montant de la provision sollicitée par Monsieur
[M], celui-ci ne pouvant excéder 20.000 euros ;
— CONDAMNER la Caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [5] pour en obtenir le remboursement ;
— DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, quant à elle, déclare s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité Sociale, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
La Caisse s’oppose à la demande de fixation du point de départ des intérêts légaux à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Elle souligne que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir et ce en application des dispositions de l’article 1231-7 du code Civil.
Il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la demande de jugement commun
Il sera relevé que la CPAM étant partie à la présente procédure il sera dit n’y avoir lieu à lui rendre commun le présent jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l’article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’enquête pénale serait, au vu de la convocation établie le 24 novembre 2025, et enjoignant à la société [5] de se présenter au Tribunal correctionnel de MEAUX le 13 mai 2025, en cours.
La convocation en question est lapidaire et ne donne ni qualification détaillée ni d’information sur la nature de l’audience à venir (impossible de déterminer si le dossier y sera retenu). Par ailleurs, le demandeur verse aux débats l’entier dossier pénal, permettant à la présente juridiction de disposer des éléments nécessaires afin de trancher au fond sans atendre l’issue de la procédure pénale engagée. Ces éléments, versés au dossier de plaidoirie et numéroté pièce 8 au bordereau, a pu être débattu contradictoirement.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Au vu de l’ancienneté de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [M], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [R] [M] a été victime le 21 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [R] [M] a été engagé à compter du 25 novembre 1993 au sien de la société [5] et a occupé le poste d’agent de quai du 16 avril 2012 au 5 octobre 2023, date de son licenciement pour inaptitude.
Il résulte du rapport de l’inspection du travail du 29 décembre 2021, des déclarations de M. [M] et des éléments produits par chacune des parties que l’accident subi par M. [M] est survenu alors qu’il se trouvait sur le quai, une palette ayant chuté d’un chariot élévateur, sur sa jambe. Cela résulte notamment de l’exploitation de la vidéo du quai, prise au moment de l’accident.
L’examen des photographies issues de l’exploitation idéo témoignent de l’encombrement des quais, la présence de très nombreux colis et de plusieurs chariots élévateurs pouvant être observée, et l’espace restant pour la circulation des chariots et des personnes étant particulièrement restreint en dehors des quelques voies de circulation. Les photographies issues de l’exploitation de la vidéo permettent de constater que M. [M] se trouvait au sein d’un ensemble compact de colis et ne disposait pas de la place nécessaire pour reculer et, le cas échéant, éviter la palette qui chutait, en eut-il eu le temps.
Il est donc démontré que l’accident dont a été victime M. [M] a pour cause nécessaire la suroccupation des quais sur le site de la société [5] de [Localité 3].
M. [M] fait valoir que l’employeur a été informé du risque encouru par des représentants du personnel lors de plusieurs réunions des instances regroupées et du CHSCT, notamment lors d’une réunion du 4 juillet 2019.
La société [5] soutient quant à elle que le demandeur ne précise ni à qui ni par qui le signalement a été effectué, ni quelle est la teneur de l’information délivrée, ni encore la date et les modalités de ce signalement, précisant que le fait d’aborder la problématique lors d’une réunion des représentants du personnel ne constitue pas une information faite à l’employeur.
Or il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 4 juillet 2019, que :
Lors de cette réunion, étaient présents, comme représentants de la Direction : M. [Z] [V], en qualité de président, Mme [C] [B], en qualité de DRH, ainsi que deux membres du service des ressources humaines ;
Le point 16) de l’ordre du jour était ainsi libellé « que prévoit l’entreprise pour réduire les risques inhérents aux sites/quais qui sont cycliquement à saturation », ce à quoi il est répondu : « pour l’agence de [Localité 7], M. [V] précise être à la recherche d’un site déporté (…) une décision va être prise très rapidement ». Il est précisé in fine, concernant le même point à l’ordre du jour « concernant l’agence de [Localité 6] (…) il s’agit de saturation conjoncturelle et non structurelle », ce dont il se déduit a contrario que la saturation à l’agence de [Localité 7], agence dans laquelle est survenu l’accident litigieux, est quant à elle structurelle.
Il résulte du procès-verbal de réunion de l’instance regroupée du 24 septembre 2019 que :
Y était présent notamment, M. [Z] [V], représentant la direction donc l’employeur ;Le point 4 de l’ordre du jour était le suivant « MLV / Etat d’avancement des recherches de solution d’extension durable ou temporaire de l’agence, dont la saturation fait encourir des risques pour la sécurité des salariés et d’avarie pour les marchandises »
Ainsi, l’employeur, valablement représenté aux deux instances précitées, a été informé à deux reprise des risques pensant sur les salariés travaillant sur les quais en raison de leur suroccupation. Il ressort des deux comptes-rendus cités que cette suroccupation est, sur le site de [Localité 3], une difficulté connue de longue date au jour de l’accident et présente de manière structurelle sur ce site.
S’il ne résulte pas des pièces la mention du risque de blessure, le document du 24 septembre 2019 évoque un « risque pour la sécurité des salariés » ce qui est suffisant à caractériser le danger auquel sont exposés les personnes amenées à travailler sur les quais encombrés.
L’employeur était donc bien informé du risque qui s’est matérialisé, cette information émanant de représentants du personnel.
Par ailleurs, s’il est indiqué par l’employeur que celui-ci est à la recherche d’un site différent pour pallier la suroccupation des quais, il n’est pas démontré, au jour de l’accident, qu’il a pris des mesures concrètes et immédiates de nature à éviter celle-ci sur les quais du site de [Localité 3] le temps que le nouveau site soit effectivement investi.
Ainsi, la faute inexcusable de la société [5] est présumée.
L’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption ainsi établie. Les documents relatifs aux protocoles de sécurité ou « process quais » versés aux débats datent de 2016 sans preuve d’une actualisation à la suite du signalement du risque, et le DUER, de 2020 est rédigé en caractères si réduits qu’il en est inexploitable.
Le fait que la palette que dirigeait un intérimaire n’était pas correctement chargée, bien que cela constitue un fait ayant concouru au dommage, ne permet pas, en effet, d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La société [5] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Monsieur [R] [M]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il n’existe aucune disposition qui justifie d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’incapacité fixé par la CPAM, le taux d’incapacité et le DFP étant deux notions distinctes sans lien entre elles, l’incapacité ayant trait à la capacité de travail, tandis que le DFP concerne l’état de santé au sens large ainsi que les troubles dans les conditions d’existence comme rappelé ci-dessus.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [R] [M] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la provision
Monsieur [R] [M] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [R] [M] a été consolidé à la date du 1er août 2023, soit presque trois ans après l’accident.
Il verse aux débats les certificats médicaux faisant état d’un choc hémorragique à la suite d’une fracture puis d’une amputation transtibiale, le 22 septembre 2020, puis, le 17 mai 2021, d’une nouvelle amputation, transfémorale, à la suite d’un choc septique.
M. [M] a par ailleurs été licencié pour inaptitude le 5 octobre 2023.
Bien que les frais de santé soient forfaitairement couverts par les prestations de l’organisme de sécurité sociale, ces éléments médicaux justifient d’allouer à Monsieur [R] [M] une provision d’un montant de 30 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’aménagement du logement
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que M. [M] a subi à la suite de l’accident, une amputation de la jambe puis une amputation trans-fémorale en raison d’un choc septique, soit une amputation au-dessus de l’articulation du genou.
Ce handicap nécessite un aménagement du lieu de vie de l’intéressé, ce qui ne peut être déterminé par le seul médecin-expert, celui-ci ayant une compétence exclusivement médicale et non architecturale ou ergothérapeutique. Il convient donc de prévoir que l’expert désigné pourra s’aider dans sa mission de tout sapiteur en ces matières, afin de permettre de déterminer l’étendue des travaux à réaliser, leur nature et leur coût. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de prévoir des chefs de missions expertales complémentaires spécifiques qui seront détaillés dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [5] le montant de
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [5], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [R] [M] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies et des séquelles présentés par Monsieur [R] [M], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [R] [M] a été victime le 21 septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie / caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-et-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R] [M],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [D]qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un professionnel en aménagement du domicile (architecte ou ergothérapeute), avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
8° bis) Concernant l’aménagement du logement, avec l’aide d’un sapiteur ergothérapeute ou architecte au besoin :
Se rendre au domicile et décrire le cadre de vie actuel de Monsieur [R] [M] ;Evaluer les données d’accessibilité du cadre de vie actuel de Monsieur [R] [M] ;Evaluer les besoins de logement et d’adaptations de logement nécessaires au handicap de Monsieur [R] [M], les divers frais exposés, ainsi que tous équipements rendus nécessaires du fait de son handicap en lien avec I ‘accident dont il a été victime ;Dire quels sont les aménagements du domicile qu’il convient d’envisager ;En cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [M] résultant de l’accident du travail du 21 septembre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 1er août 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [R] [M] une provision d’un montant de 30 000 € (trente mille euros), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à Monsieur [R] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [5] à rembourser à la Caisse sommes dont elle aura fait l’avance ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [R] [M] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
SURSOIS à statuer sur le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à rendre le présent jugement commun à la CPAM 77, celle-ci étant partie au litige ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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