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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/06967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VERT HABITAT, Société COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE [ Localité 6 ] c/ S.A.S. VERT HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 905, S.A.S., son dirigeant la SAS HOLDING LNS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, et, C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6]
C/ S.A.S. VERT HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06967 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZWG
DEMANDERESSE
Société COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [G] [S] avec pouvoir,
DEFENDERESSE
S.A.S. VERT HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 905 289 302 et représenté par son dirigeant la SAS HOLDING LNS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 884 105 917
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS VERT HABITAT à l’encontre de la SAS HOLDING L.N.S. à la requête de Monsieur le comptable public du SIP DE [Localité 6] pour recouvrement de la somme de 16.119,70 €, due au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2020 à 2023.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SAS VERT HABITAT le 22 février 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé, et à la SAS HOLDING L.N.S, dont l’avis de réception a été retourné le 29 février 2024 avec la mention avisé et non réclamé.
Par assignation du 9 septembre 2024, Monsieur le comptable du SIP DE [Localité 6] a assigné la SAS VERT HABITAT sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 16.119,70 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SAS HOLDING L.N.S., au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur le comptable public du SIP DE [Localité 6], représenté par [S] [G], inspecteur des finances publiques, se fondant sur son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, a réitéré ses demandes, à l’exception de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il a retirée.
La SAS VERT HABITAT, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 9 septembre 2024, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 26 juin 2024 indiquant une créance à l’égard de la SAS HOLDING L.N.S. de 16.119,70 € au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2020 à 2023.
— la saisie à tiers détenteur notifiée à la SAS VERT HABITAT le 22 février 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé et à la SAS HOLDING L.N.S dont l’avis de réception a été retourné le 29 février 2024 avec la mention avisé et non réclamé.
— la lettre de rappel à la SAS VERT HABITAT du 16 avril 2024 dont l’accusé réception a été retourné signé.
— des relevés de compte de la SAS HOLDING L.N.S auprès du [Adresse 4] entre le 31 octobre 2023 et le 31 janvier 2024 et du 1er avril 2024 au 31 mai 2024.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n’a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées.
En outre, il est établi que la SAS VERT HABITAT, dont la SAS HOLDING L.N.S. est la présidente, ont des relations d’affaires et que :
— sur la période du 4 octobre 2023 au 25 janvier 2024 la SAS VERT HABITAT a effectué sept virements au profit de la SAS HOLDING L.N.S pour un montant total de 11.450 € ;
— sur la période du 2 avril 2024 au 28 mai 2024 la SAS VERT HABITAT a effectué cinq virements au profit de la SAS HOLDING L.N.S pour un montant total de 7.020 €.
Le droit de communication des services fiscaux démontre ainsi que, sur les six mois pour lesquels copie du relevé de compte a été produit et donc a fortiori lors de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, une rémunération a été versée par la SAS VERT HABITAT à la SAS HOLDING L.N.S, pour un montant qui permettait de recouvrer la dette fiscale de la SAS HOLDING L.N.S.
En conséquence, il convient de condamner la SAS VERT HABITAT au paiement de la somme de 16.119,70 €.
Sur les autres demandes
La SAS VERT HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne la SAS VERT HABITAT à payer à Monsieur le comptable public du SIP DE [Localité 6] la somme de 16.119,70 €, au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 22 février 2024 entre ses mains, à l’encontre de la SAS HOLDING L.N.S ;
Condamne la SAS VERT HABITAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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