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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mars 2024, n° 19/13673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/13673 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKCS
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/13673 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKCS
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X], née en 1955, agent d’entretien auprès de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2018 vers 23h45 alors qu’elle se trouvait à son lieu de travail (s’est cognée la tête contre le mur en faisant le lit).
Le scanner cérébral effectué aux urgences hospitalières le 6 décembre 2018 mentionne « une hémorragie tétraventriculaire récente sans lésion vasculaire sous jacente décelée : pas d’anévrisme pas de thrombophlébite pas de MAV ».
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 par le service de neurologie de l’hôpital [5] à [Localité 4] à sa sortie d’hospitalisation mentionne « hémorragie méningée responsable d’un confusion prolongée ».
Aucune déclaration d’accident du travail n’est produite aux débats.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à l’assurée sa décision de suivre les conclusions de son médecin conseil, le docteur [S], de ne pas prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en l’absence de relation causale entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Le 7 juin 2019, madame [X] a sollicité une mesure d’expertise médicale.
Suivant décision du 5 juillet 2019, la caisse a refusé la demande d’expertise au motif que celle-ci avait été formulée au-delà du délai d’un mois visé à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, suivant la décision contestée.
Suivant décision du 8 octobre 2019, la commission de recours amiable a maintenu le refus pour le motif de forclusion de la demande d’expertise.
Suivant recours enregistré le 18 décembre 2019, madame [X] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, une mesure d’expertise médicale technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Dr [B], avec pour mission, notamment, de dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 21 décembre 2018 ont un lien de causalité avec l’accident invoqué au 5 décembre 2018 et réservé les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 juin 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de la communication du rapport de l’expert.
L’expert a rempli sa mission le 4 octobre 2022.
A l’audience du 17 janvier 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils qui ont procédé au dépôt de leurs écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens développés, et de leurs pièces.
Madame [X] demande au tribunal de :
Ordonner à la caisse de prendre en charge son accident du 5 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et de procéder à son indemnisation, au besoin en ordonnant une mesure d’expertise pour déterminer ses droits ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 en réparation du préjudice lié au refus et retard de prise en charge de son accident par la caisse : Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse s’en remet aux conclusions de l’expert concernant la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle demande en revanche au tribunal de débouter la requérante de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de l’accident du 5 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de son rapport, l’expert indique que Madame [X] a été hospitalisée à [5] ([Localité 4]) en neurochirurgie pour hémorragie tétra ventriculaire sans mention de contusion cérébrale ni crânienne. Lors de l’entretien, son récit est décousu et difficile à synthétiser, ce que l’expert associe à un état anxieux, mais cohérent avec le compte-rendu d’hospitalisation de [5]. Madame [X] a fait valoir s’être cogné la tête la veille de l’hospitalisation en faisant un lit dans le cadre de son activité professionnelle. Elle dit avoir ressenti dans les suites des céphalées et des nausées ainsi semble-t-il qu’une perte de connaissance. Elle a été découverte sans connaissance au domicile dont elle assurait le ménage par le propriétaire son retour chez lui dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018.
L’expert précise que l’exploration n’a pas permis de trouver de cause à l’hémorragie constatée à l’imagerie. Il n’y a pas non plus de troubles de l’hémostase ni d’hypertension artérielle connu. Le seul antécédent est un asthme responsable d’une hospitalisation lors que l’intéressée était âgée de 40 ans.
L’expert conclut qu’il ne peut en aucun cas nier le rapport temporel étroit qui existe entre l’accident survenu sur le lieu de travail et l’hémorragie ventriculaire constatée à l’imagerie et responsable de l’hospitalisation subséquente, de même qu’il n’est pas possible d’écarter un lien de causalité entre l’activité professionnelle exercée ce jour-là (avec notion de traumatise crânien) et l’accident hémorragique vasculaire cérébral dont le bilan de la cause a été négatif.
Il en déduit que les lésions et troubles mentionnés sur le CMI du 21 décembre 2018 ont un lien de causalité avec l’accident invoqué au 5 décembre 2018.
Ces conclusions sont claires et dénuées de toutes ambiguïté. Elles ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties de sorte qu’il convient de les entériner.
Il en découle que l’accident dont a été victime Madame [X] le 5 décembre 2018, survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion médicalement constatée dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle serait liée à une cause totalement étrangère au travail.
Cet accident doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et il convient, sans besoin d’ordonner une expertise, de renvoyer l’intéressée devant la caisse primaire d’assurance maladie afin que celle-ci procède à la liquidation de ses droits.
Sur la demande de dommages-intérêts,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [X] ne qualifie ni ne prouve le préjudice qu’elle aurait subi du fait du retard de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Elle sera donc déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Contrairement à ce que semble affirmer la caisse, cette disposition ne concerne pas les seules instances avec représentation obligatoire et sa mise en œuvre n’est d’ailleurs pas conditionnée à l’intervention d’un avocat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits en justice. Faute de justificatifs des sommes réellement engagées, il lui sera allouer la somme de 1 500 euros.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont a été victime Madame [D] [X] le 5 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d’expertise ;
RENVOIE Madame [D] [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] qui procèdera à la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à verser à Madame [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 6 mars 2024,
La greffière La présidente
N° RG 19/13673 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRKCS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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