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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00671 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7XS
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE / [W] [V]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat maître Sylvie ALZIEU de la Selarl ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau de FOIX
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [W] [V] a exercé une activité libérale d’ostéopathe pour laquelle elle a été affiliée à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV) à compter du 1er juillet 2021.
Le 6 février 2023, l’ URSSAF d’ILE DE FRANCE agissant pour la CIPAV a délivré à madame [V] une mise en demeure pour un montant d’une somme totale de 6154,58 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022, l’accusé de réception de ce courrier étant revenu avec la mention « non réclamé ».
Le 11 avril 2023 l’URSSAF a établi à l’encontre de madame [V] une contrainte qui lui a été signifiée le 24 mai 2023 pour le recouvrement d’une somme totale de 6154,58 euros représentant les cotisations dues pour l’année 2022 et 2021 soit 5861,50 euros et les majorations de retard pour un montant de 293,08 euros.
Le 7 juin 2023 madame [V] a fait opposition à cette contrainte en indiquant qu’elle n’avait perçu que de faibles revenus professionnels dans le cadre de son activité et bénéficiait du dispositif d’exonération ACRE ( Aide à la création ou reprise d’une entreprise ) lors de sa première année d’exonération.
L’URSSAF conclut que pour bénéficier du dispositif ACRE et d’une exonération totale des cotisations il fallait que les revenus d’activité ne dépassent pas un plafond, qui dans le cas de madame [V], devaient être proratisés sur six mois puisque madame [V] n’a pu être affiliée que le 1er juillet 2021, en vertu de l’article R 643-1 du code de la sécurité sociale et ne devait pas donc dépasser 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale soit 15 426 euros, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle a perçu 30 806 euros ; que par ailleurs même si ses revenus sont déficitaires, une personne affiliée est tenue de cotiser à la CIPAV si elle n’a pas été radiée en application de l’article L1242- 12 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où il n’existe pas à la CIPAV de seuil de revenus où l’assuré serait dispensé de cotiser.
Elle soutient que de ce fait madame [V] était tenue pour l’année 2022 des cotisations au titre des trois régimes obligatoires, et que de ce fait, elle doit pour l’assurance vieillesse la somme de 606 euros pour la cotisation de 2022 et 2269 euros pour la régularisation de 2021 ; pour la retraite complémentaire 763,5 euros correspondant à la moitié de la cotisation annuelle en classe A pour l’année 2022 et 2185 euros pour la régularisation de l’année 2021; pour l’invalidité décès, 38 euros pour la moitié de l’année 2021 ; par ailleurs, elle demande la condamnation de madame [V] au paiement de la somme de 293,08 euros de majorations, qui sont de droit, et dont madame [V] pourra demander la remise après paiement des cotisations. Elle demande également la condamnation de madame [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] conclut en réponse qu’elle a été très surprise de recevoir la contrainte alors qu’elle croyait bénéficier du dispositif d’exonération ACRE ; qu’elle devrait bénéficier de l’ACRE du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et que retenir le mode de calcul de l’URSSAF aboutirait à créer une distorsion entre les professionnels affiliés au 1er janvier et que par ailleurs, elle a commencé à exercer son activité le 6 avril 2021 et que se baser sur autre chose que l’exercice de l’activité serait ajouter à la loi ; qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation d’assurance vieillesse ni de retraite complémentaire pour l’année 2022, n’ayant pas touché de revenus, et enfin qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme de 763,50 et de 76 euros au titre de l’invalidité décès ; qu’elle ne doit pas être tenue au paiement de majorations de retard, l’URSSAF ayant commis une erreur d’appréciation dans ses calculs.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS :
La recevablité de l’opposition de madame [V] n’est pas contestée.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ( CIPAV ) est tenue d’affilier les personnes exerçant à titre libéral l’une des activités énumérées aux articles R 641-1 11.
En application de l’article R 643-1 du code de sécurité sociale « la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civile suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle » .
Même si madame [V] a commencé son activité le 6 avril, elle ne pouvait donc être affiliée qu’au 1er juillet 2021 ;
En ce qui concerne le mode de calcul du plafond permettant de calculer la possibilité de bénéficier du dispositif d’exonération, il apparaît logique de tenir compte du nombre de mois d’affiliation dans l’année, car il serait sinon plus difficile de bénéficier de l’exonération si on est affilié au 1er janvier qu’au 1er novembre.
Par ailleurs il n’est pas possible comme le fait madame [V] de considérer que le calcul devrait être fait sur six mois de 2021 et de 2022, le calcul des cotisations étant fait par année civile et les plafonds annuels également.
Madame [V] ne contestant pas avoir perçu une somme de 30 806 euros en 2021, cette somme dépasse les 75 % du plafond annuel soit 15 426 euros et elle ne pouvait donc pas bénéficier du dispositif d’exonération ACRE pour l’année 2021.
Par ailleurs l’article L642- 1 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations » sans que soit prévue aucune exception en cas d’absence de perception de revenus ou de très faibles revenus.
Il en résulte que madame [V] était donc bien tenue de verser des cotisations ;
Soit au titre de l’assurance vieillesse de base pour la régularisation de l’année 2021 après annulation de l’exonération ACRE / 1693 euros pour le plafond T1 et 576 euros pour la tranche 2 soit 2269 euros ;
pour l’année 2022 où elle n’a pas perçu de revenus, la somme de 477 euros, montant de la cotisation de base telle qu’indique à la page 12 du guide 2022, l’URSSAF n’expliquant pas pourquoi il est mentionné un forfait de 494 euros et un forfait pour une autre tranche de 112 euros alors qu’il n’y a eu aucun revenu.
Soit pour l’assurance vieillesse de base : 2746 euros.
Au titre du régime de la retraite complémentaire pour l’année 2021 la moitié de la cotisation due en classe C ( correspondant au revenu de 30 806 euros ) soit 2185 euros ;
et pour l’année 2022 où elle n’a pas perçu de revenus, la moitié de la cotisation forfaitaire minimale en classe A soit 763, 50 euros , montant que madame [V] ne discute pas ;
Soit pour la retraite complémentaire 2948, 50 euros;
Au titre de l’invalidité décès : 38 euros, somme qui n’est pas contestée par madame [V].
Il y a donc lieu de valider la contrainte du 11 avril 2023 à hauteur de 5732 ,50 euros ainsi que des majorations de retard afférentes encourues en cas de non paiement.
Il appartiendra à madame [V] de solliciter la remise de ces majorations après paiement des cotisations.
Elle devra également supporter les frais de la contrainte.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’opposition recevable mais non fondée ;
Valide la contrainte du 11 avril 2024 pour un montant global de 5732,50 euros, correspondant aux cotisations dues à la CIPAV pour les années 2021 et 2022 ;
Rejette la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [W] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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