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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Mariame TOURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATG2
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATG2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2008, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Madame [W] [I] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation avec terrasse situé [Adresse 3] (1er étage) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 566,37 euros et 160 euros de provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a fait délivrer à Madame [W] [I] épouse [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3 638,73 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner en référé Madame [W] [I] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [I] épouse [Y] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— statuer sur le sort des meubles et ordonner leur séquestration aux frais de la défenderesse,
— condamner à titre provisoire Madame [W] [I] épouse [Y] à payer la somme de 4 600,20 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur à la date de la résiliation augmenté des charges locatives outre indexation et subsidiairement à une somme « correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer »,
— condamner à titre provisoire Madame [W] [I] épouse [Y] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
À l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 675,40 euros selon décompte arrêté au 12 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. La bailleresse a par ailleurs donné son accord pour l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la locataire.
Madame [W] [I] épouse [Y], représentée par son conseil, a reconnu le montant la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant le solde dû par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 1er avril 2008 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 avril 2025 pour la somme en principal de 3 638,73 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande provisionnelle en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (seule une somme de 640 euros a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 10 juin 2025 (le 9 juin 2025 était férié).
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [W] [I] épouse [Y] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) produit un décompte faisant apparaître que Madame [W] [I] épouse [Y] reste lui devoir la somme de 675,40 euros à la date du 12 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Madame [W] [I] épouse [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe du montant de sa dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 675,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 638,73 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement à compter de l’échéance de février 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) démontre que Madame [W] [I] épouse [Y] a repris le paiement des loyers et la bailleresse a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par la locataire.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [W] [I] épouse [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de prévoir que faute pour Madame [W] [I] épouse [Y] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [I] épouse [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2008 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Madame [W] [I] épouse [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation avec terrasse situé [Adresse 3] (1er étage) à [Localité 2] sont réunies à la date du 10 juin 2025,
CONDAMNONS Madame [W] [I] épouse [Y] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle de 675,40 euros (décompte arrêté au 12 février 2026 incluant la mensualité de janvier 2026) avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 638,73 euros à compter du 8 avril 2025,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS Madame [W] [I] épouse [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 100 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Madame [W] [I] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*que Madame [W] [I] épouse [Y] soit condamnée à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [W] [I] épouse [Y] aux dépens comme visé la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président
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