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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 nov. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01234 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGD7
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (54)
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Catherine FOUET, substitué par Me BILLY Marion, avocate au Barreau de CAEN, Case 103
ET
S.A.R.L. L’OMNICUISEUR VITALITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Sophie DANIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 101
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2019, le tribunal d’instance de LUNEVILLE a prononcé une ordonnance portant injonction de payer à Monsieur [U] [Z] envers la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE pour un montant de 1100 euros.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2020, le tribunal de proximité de LUNVILLE a mis à néant cette ordonnance et a condamné Monsieur [Z] à payer à la SARL L’OMNICUISUEUR VITALITE la somme de 1100 euros ainsi que 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 27 novembre 2020, la société l’Omnicuiseur Vitalité a fait procéder à une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [Z]. Cet acte a été contesté devant le juge de l’exécution. Par jugement du 23 novembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 4] a débouté Monsieur [Z] de ses demandes. Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la nullité de l’acte de saisie-attribution du 27 novembre 2020 et a ordonné la restitution des fonds saisis, condamnant à ce titre la société l’Omnicuiseur vitalité au paiement d’une somme de 1247,16 euros.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [Z] a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société l’Omnicuiseur vitalité.
Par jugement du 8 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
Constaté l’extinction de la créance de Monsieur [U] [Z] par le jeu de la compensation légale ;Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 16 novembre 2023 à la requête de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SARL l’OMNICUISEUR VITALITEDit que la créance de la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE à l’encontre de Monsieur [Z] s’élève à la somme de 383,74 euros ;Débouté Monsieur [Z] de ses demandes ;Condamné Monsieur [Z] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 mars 2025 un procès-verbal de saisie vente pour le 7 avril 2025 a été signifié à Monsieur [Z].
Par acte du 18 mars 2025, Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de solliciter un sursis à exécution dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de [Localité 6], une suspension de la procédure de saisie vente à intervenir et pour obtenir les plus larges délais de paiement.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z], représenté demande au juge de l’exécution de :
Ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 8 juillet 2023 dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de Rennes ;Suspendre la procédure de saisie-vente et notamment la vente à intervenir le 7 avril 2025 ;Débouter la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL L’OMNICUISUER VITALITE à lui payer une somme de 1000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais tels que prévus aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et l’autoriser au règlement de ses obligations au terme de la dernière échéance de l’expiration de ce délai de deux ans ;Condamner la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE à l’intégralité des dépens et à la prise en charge de l’intégralité des frais de la procédure de saisie-vente engagée ;La condamner à une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
La SARL L’OMNICUISEUR VITALITE demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le caractère sans objet des demandes formulées, en raison de la date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], rendu le 9 septembre 2025 et de la date de la saisie vente a été soulevé par le juge de l’exécution, sans que les parties n’émettent d’observation sur ce point. Monsieur [Z] a été invité à produire cet arrêt en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025
Par arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel de [Localité 7] à infirmé partiellement le jugement du 8 juillet 2024 du juge de l’exécution de [Localité 6], en refixant le solde de la créance de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE à la somme de 227,59 euros et en infirmant le jugement sur la condamnation prononcée à hauteur de 500 euros de dommages et intérêt. En outre, il a condamné M. [Z] à payer à la SARL L’OMNICUISEUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et qu’il appartient à ce dernier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Outre le fait que le jugement du 8 juillet était doté de l’exécution provisoire, l’arrêt de la cour d’appel étant intervenu, la demande de sursis à statuer devient sans objet. Il sera donc statué en ce sens. Il en va de même pour la question de la suspension de la procédure de saisie-vente et de la vente à intervenir le 7 avril 2025.
— Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il apparaît que la dette principale de Monsieur [Z] est née d’un jugement de condamnation du 6 avril 2020. Le solde de sa dette, toujours existant, résulte des frais de procédure et des jeux de compensations, suite au refus d’exécution spontanée du demandeur de cette condamnation. Ainsi, Monsieur [Z] a déjà bénéficié d’un délai de plus de cinq ans pour s’acquitter de cette dette principale.
Par ailleurs, Monsieur [Z] n’explique pas en quoi un report de sa dette pendant une durée de deux ans lui permettrait de s’acquitter plus facilement de celle-ci alors qu’il justifie être retraité et percevoir un revenu constant à ce titre, soit la somme de 22.289 euros nette fiscale annuelle. Il n’est pas fait état d’une perspective de meilleure fortune le concernant. La demande de délai de paiement apparaît donc injustifiée.
— Sur la demande de dommages et intérêt de Monsieur [Z]
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], bien que fixant une créance de Monsieur [Z] à l’égard de la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE à hauteur de 227,59 euros, maintient sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure de première instance et ajoute la condamnation aux frais d’appel. La SARL L’OMNICUISEUR VITALITE continue de disposer d’une créance à l’égard de Monsieur [Z].
Son acte d’exécution portant sur la somme de 2846,79 euros ne peut donc pas être qualifié d’abusif.
La demande d’indemnisation sur ce fondement sera rejetée. De même, la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE ne pourra pas être condamnée à prendre en charge les frais de la procédure de saisie-vente engagée.
— Sur la demande de dommages et intérêt de la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE
L’action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en faute qu’en cas d’abus.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement fautif de Monsieur [Z] qui a usé de son droit de contester une mesure d’exécution, exécutée durant un appel qui a fait partiellement droit à son recours.
La demande sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable que la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour se défendre. Il sera ainsi condamné à lui payer une somme de 1000 euros.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] rendu le 9 septembre 2025 ;
DECLARE sans objet la demande de suspension de la vente à intervenir le 7 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de délai de grâce ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêt
DEBOUTE la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE de sa demande de dommages et intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SARL L’OMNICUISEUR VITALITE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Quentin ZELLER
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