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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/06230 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMSP
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société S.C.I. LES LOGES, société civile immobilière immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
351 354 683 dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son gérant, Monsieur [S] [F], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 510 593 817 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS,a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 novembre 2024, la SCI LES LOGES a assigné la société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant à celui-ci de :
« à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2024
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail commercial,
en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de la SARL HAND-EXPERT / LE VESTIAIRE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par elle occupés [Adresse 3],
— dire que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dans l’hypothèse où les meubles, matériels ou marchandises ne seraient pas enlevés spontanément par le débiteur,
— autoriser, la SCI LES LOGES soit à vendre les meubles, matériels ou marchandises garnissant le local, le prix venant en déduction des sommes restant dues par le locataire, soit à les détruire ou encore les transférer au choix du bailleur vers une association caritative dans l’hypothèse où la valeur s’avérerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, au choix de la SCI LES LOGES,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES la somme de 13.245,56 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 16 novembre 2024,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du dernier loyer courant augmenté des charges et taxes locatives jusqu’à la parfaite libération des lieux, soit à la remise des clés, à titre principal à compter du 30 juin 2024, à titre subsidiaire à compter de la décision à intervenir,
— dire que l’arriéré locatif portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 et ce avec anatocisme, les calculs étant effectués échéance par échéance,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 3.938,36 € est définitivement acquis à la SCI LES LOGES et qu’il viendra en déduction de l’arriéré locatif,
— maintenir le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les commandements de payer pour un montant de 173,26 € et 186,25 €.»
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la SCI LES LOGES sollicite qu’il lui soit donné acte du désistement des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance suivantes :
« à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2024
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail commercial,
en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de la SARL HAND-EXPERT / LE VESTIAIRE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par elle occupés [Adresse 3],
— dire que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dans l’hypothèse où les meubles, matériels ou marchandises ne seraient pas enlevés spontanément par le débiteur,
— autoriser, la SCI LES LOGES soit à vendre les meubles, matériels ou marchandises garnissant le local, le prix venant en déduction des sommes restant dues par le locataire, soit à les détruire ou encore les transférer au choix du bailleur vers une association caritative dans l’hypothèse où la valeur s’avérerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, au choix de la SCI LES LOGES,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES la somme de 13.245,56 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 16 novembre 2024,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du dernier loyer courant augmenté des charges et taxes locatives jusqu’à la parfaite libération des lieux, soit à la remise des clés, à titre principal à compter du 30 juin 2024, à titre subsidiaire à compter de la décision à intervenir,
— dire que l’arriéré locatif portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 et ce avec anatocisme, les calculs étant effectués échéance par échéance,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 3.938,36 € est définitivement acquis à la SCI LES LOGES et qu’il viendra en déduction de l’arriéré locatif »,
Elle demande, en outre, à la juridiction de :
— maintenir le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les commandements de payer pour un montant de 173,26 € et 186,25 €.
Pour un exposé exhaustif des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à ses conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE, régulièrement constituée, n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI LES LOGES se désiste de ses prétentions principales au motif de l’apurement de sa dette par la locataire. La défenderesse n’a présenté aucune défense au fond.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement partiel de la SCI LES LOGES est parfait. La SCI LES LOGES s’étant désistée de l’ensemble de ses prétentions principales, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE n’ayant apuré les sommes dues qu’en cours de procédure, il y a lieu de la considérer comme succombante et par conséquent de mettre à sa charge les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 21 juillet 2023 et 30 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des motifs précédemment exposés, il n’apparaît pas justifié que la SCI LES LOGES supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de condamner la société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate le désistement partiel de la SCI LES LOGES concernant ses prétentions suivantes :
« à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2024
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail commercial,
en tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de la SARL HAND-EXPERT / LE VESTIAIRE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par elle occupés [Adresse 3],
— dire que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dans l’hypothèse où les meubles, matériels ou marchandises ne seraient pas enlevés spontanément par le débiteur,
— autoriser, la SCI LES LOGES soit à vendre les meubles, matériels ou marchandises garnissant le local, le prix venant en déduction des sommes restant dues par le locataire, soit à les détruire ou encore les transférer au choix du bailleur vers une association caritative dans l’hypothèse où la valeur s’avérerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, au choix de la SCI LES LOGES,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES la somme de 13.245,56 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 16 novembre 2024,
— condamner la SARL HAND-EXPERT / LE VESTAIRE à payer à la SCI LES LOGES, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du dernier loyer courant augmenté des charges et taxes locatives jusqu’à la parfaite libération des lieux, soit à la remise des clés, à titre principal à compter du 30 juin 2024, à titre subsidiaire à compter de la décision à intervenir,
— dire que l’arriéré locatif portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2023 et ce avec anatocisme, les calculs étant effectués échéance par échéance,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 3.938,36 € est définitivement acquis à la SCI LES LOGES et qu’il viendra en déduction de l’arriéré locatif »,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 21 juillet 2023 et
30 mai 2024,
Condamne la société HAND-EXPERT/LE VESTIAIRE à payer à la SCI LES LOGES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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