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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00696 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCUG
MINUTE N° 26/00109 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple/ vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline Gortych, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1160
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance Vieillesse, sise [Adresse 2]
représentée par M. [G] [H], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [C] [B], assesseure du collège employeur
M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [R] a déposé sa demande de pension de retraite personnelle le 15 novembre 2021 auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France ayant pour point de départ souhaité le 1er mai 2022.
Par décision notifiée le 12 mars 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse l’a informé de l’attribution de sa retraite à effet au 1er mai 2022.
Le 29 août 2022, M. [R] a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa retraite personnelle au 1er mars 2022 au lieu du 1er mai 2022.
Il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis le médiateur.
Par requête du 30 mai 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [R] a demandé au tribunal de fixer la date d’effet de sa pension au 1er mars 2022 et d’ordonner à la caisse de lui octroyer un rappel de retraite à compter de cette date avec intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 369, 24 euros nets avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de modification de la date de prise d’effet de la pension et de versement des arrérages
M. [R] demande que la date de prise d’effet de sa pension soit fixée au 1er mars 2022.
Il soutient que c’est sur les conseils erronés de la caisse qu’il a sollicité la date du 1er juin 2022 alors qu’il ne pouvait être pris en charge par [1] à compter de mai 2022, date à partir de laquelle il est resté sans revenu. Il fait valoir qu’il a commis une erreur.
La caisse répond que M. [R] a indiqué dans sa demande de retraite qu’elle soit liquidée à compter du 1er mai 2022 et qu’elle a fait droit à cette demande.
Selon l’article R. 351- 37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Le régime de l’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [R] a déposé auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse sa demande de retraite le 15 novembre 2021 ayant pour point de départ souhaité le 1er mai 2022.
La date d’effet de la pension au 1er mai 2022 correspond au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande et le requérant ne démontre pas qu’il a saisi l’organisme d’une demande antérieure.
La demande de rappel de pension de retraite n’est pas fondée dès lors que la demande d’entrée en jouissance de la pension est le 1er mai 2022 qui est la date retenue à juste titre par la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] invoque un défaut d’information de la caisse qui l’aurait induit en erreur sur la date de prise d’effet de la pension.
La caisse invoque une absence de faute de sa part, elle fait valoir qu’elle a une obligation générale d’information mais qu’elle n’a pas l’obligation d’informer individuellement chaque assuré de tous ses droits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Il ne saurait être reproché à la caisse un manquement à son obligation d’information alors que cet organisme n’a pas été sollicité par l’assuré pour apporter une réponse particulière à une question précise relative à la date de prise d’effet de sa pension.
M. [R] ne rapporte donc pas l’existence d’une faute de la part de la caisse et il sera débouté de ce chef.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de M. [R], le tribunal, en application des règles impératives du code de la sécurité sociale, rejette la demande.
Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [R] de sa demande relative à la date de prise d’effet de la pension de retraite et de sa demande subséquente de versement d’arrérages ;
— Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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