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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/05091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05091 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7IM
50D
[J] [H]
C/
S.A.S. IDEAL AUTO 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], né le 26 mars 1964 [Localité 1] (67), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDEAL AUTO 95, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 952 808 020 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 16 mars 2024, [J] [H] a acquis auprès de la SAS IDEAL AUTO 95 un véhicule d’occasion Alfa Roméo Giulia immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 17.300 €.
L’acquéreur a rapidement constaté des désordres affectant le véhicule et une expertise amiable a été réalisée par son assureur.
Aucun arrangement n’a été possible.
Procédure
[J] [H], représenté par Me. FAUQUANT, a fait assigner la SAS IDEAL AUTO 95 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 20 septembre 2024 aux fins de résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo Giulia immatriculé [Immatriculation 1].
La SAS IDEAL AUTO 95 a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [M].
Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de s’informer sur la médiation auprès de l’association MEDIAVO AVOCATS.
Elles ont accepté le principe d’une médiation mais la convention de médiation n’a pas été signée par une des parties.
[J] [H] a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 11 décembre 2025 et le délibéré au 29 janvier 2026 et prorogé au 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [J] [H]
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2025, [J] [H] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il argue qu’il a présenté le véhicule à un contrôleur technique qui a mis en évidence des défaillances majeures et mineures et que l’expert amiable a conclu que le véhicule n’était pas conforme à son usage.
2. En défense : la SAS IDEAL AUTO 95
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2025, la SAS IDEAL AUTO 95 a émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise et indiqué que les frais devaient être mis à la charge de [J] [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; […] »
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Par application de l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, [J] [H] produit aux débats le nouveau contrôle technique réalisé le 16 avril 2024, un mois après l’achat du véhicule Alfa Roméo Giulia immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS IDEAL AUTO 95 qui relève quatre défaillances majeures et cinq défaillances mineures alors que celui remis lors de la vente ne mentionnait que deux défaillances mineures.
Il verse également le rapport d’expertise amiable réalisé par son assureur dont il ressort une usure des quatre pneumatiques à 90%, un marquage indiquant que le moteur serait un moteur d’occasion, des séquelles de réparations, l’absence de la manette intérieure de déverrouillage du capot moteur, arrachée, une fissure de l’optique avant droit qui est calée sommairement avec une mousse et une impossibilité de régler la hauteur de l’éclairage, l’absence de relais de dégivrage de la lunette arrière, doutes sur une entrée d’eau antérieure ou une immersion du véhicule et un sifflement à diagnostiquer.
Ces éléments démontrent que le véhicule acquis par [J] [H] présente des désordres mais les causes sont insuffisamment déterminées pour permettre au tribunal d’apprécier l’existence de vices cachés.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance.
Dans l’attente, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Alfa Roméo Giulia immatriculé [Immatriculation 1],Désigne en qualité d’expert :
Monsieur [P] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
AMG EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
03.88.34.72.80
avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées;Procéder à l’examen du véhicule litigieux Alfa Roméo Giulia immatriculé [Immatriculation 1],Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage en cas d’immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixe à la somme de 3.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 17 décembre 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur le dépôt du rapport d’expertise ;Réserve les dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 26 mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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